Chambre Sociale, 21 mars 2024 — 22/01291

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Texte intégral

N° RG 22/01291 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 22 Mars 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Présent

représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. BIOMECA INVESTISSEMENTS

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. BRONZE ALU

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2004, la société Biomeca Investissements (ci-après la société Biomeca) a été créée et son objet social est la fourniture de prestations de services, de management, d'engineering, d'activités commerciale, financière, de recherche et de développement technique, d'achats et de gestion du personnel.

Cette société détient 99,5 % de la société Bronze Alu, spécialisée dans la production de cupro-aluminium, d'aluminium et de fonte.

La société Bronze Alu est actionnaire à 100 % de la société Bronze Alu Carpati, fonderie de pièces destinées à l'industrie automobile et autres industries, basée à Pitesti en Roumanie, ainsi qu'actionnaire majoritaire de la société Bronze Alu Masué, située dans l'Yonne.

A compter du 3 janvier 2017, M. [E] [L] (le salarié) a été engagé en qualité de directeur général du groupe Bronze Alu, alors composé des sociétés Bronze Alu, Bronze Alu Carpati et Bronze Alu Masué.

En vertu d'une convention tripartite du 26 novembre 2018, il a été mis fin au contrat de travail de M. [L] avec la société Bronze Alu et un nouveau contrat de travail avec la société Biomeca a été signé le même jour.

Par courrier du 15 décembre 2020, M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui, par jugement du 22 mars 2022, a :

- mis hors de cause la SAS Bronze Alu ;

- dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Biomeca Investissements à lui payer les sommes suivantes :

22 500 euros à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2019, 45 000 euros à titre de rappel de prime d'investissement pour l'année 2020,

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS Biomeca Investissements de faire parvenir à M. [L] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire, tous conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision ;

- réservé le droit de liquider cette astreinte audit conseil et autorisé en tant que de besoin M. [L] à le saisir par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que les condamnations prononcées, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Biomeca Investissements en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 70