Chambre Sociale, 21 mars 2024 — 22/02314
Texte intégral
N° RG 22/02314 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD7Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 23 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. GCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société GCE (la société ou l'employeur) a pour activité l'assistance aux convois exceptionnels. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
Mme [O] [M] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de chauffeur de voiture pilote aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 avril 2021.
A compter du 7 août 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt régulièrement renouvelé.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles, Mme [M] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, l'a déboutée de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
Par courrier en date du 12 août 2022 adressé à son employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
' Je fais suite à mon arrêt maladie qui a pris fin le 15 août 2022. Je vous indique par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de vos manquements à vos obligation substanciel en matière de santé et de sécurité au travail, et de vos manquements au paiement partiel de mes salaire. (sic)(...)'
Mme [M] a interjeté appel le 11 juillet 2022 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 23 juin 2022.
La société a constitué avocat par voie électronique le 20 juillet 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- dire que la prise d'acte de la rupture est intervenue aux torts de l'employeur et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GCE à lui verser les sommes suivantes :
1 682 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
925,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
420,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
607,70 euros brut à titre de rappel de salaire coefficient hiérarchique,
617,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail,
1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimal de repos quotidien,
2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentat