Chambre Sociale, 21 mars 2024 — 22/03192

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Texte intégral

N° RG 22/03192 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5A

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juillet 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Association L'ELAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [L] a été engagée par l'association L'Elan en qualité de responsable de service statut cadre par contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2011.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le 29 juillet 2019, Mme [Z] [L] et l'association L'Elan ont signé une rupture conventionnelle, laquelle a été homologuée le 3 septembre 2019 par la DIRECCTE et le contrat de travail a pris fin le 4 septembre 2019.

Par requête du 20 novembre 2019, Mme [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture du contrat de travail et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a débouté Mme [Z] [L] de sa demande tendant à voir juger que la rupture conventionnelle signée le 29 juillet 2019 entre elle et l'association l'Elan constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Z] [L] de ses demandes subséquentes, condamné Mme [Z] [L] à verser à l'association l'Elan la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [Z] [L] a interjeté appel le 30 septembre 2022.

Par conclusions remises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Z] [L] demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que la rupture conventionnelle signée le 29 juillet 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demande subséquentes, l'a condamnée à verser à l'association l'Elan la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la rupture conventionnelle n'a pas été conclue par une personne disposant d'un pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'association l'Elan,

- juger que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- fixer le salaire brut à 3 927,58 euros,

- condamner l'association l'Elan au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 31.420,64 euros

rappel d'indemnité de licenciement : 25.648,64 euros

indemnité de préavis : 23.565,84 euros, outre les congés payés afférents

à titre subsidiaire, réduire le préavis à 15 710,56 euros bruts outre les congés payés

à titre subsidiaire,

- juger que l'association l'Elan n'a pas remis et ne démontre pas avoir remis l'exemplaire de la convention de rupture revenant à la salariée,

- en conséquence, juger que la rupture conventionnelle est nulle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les mêmes conséquences financières,

en tout état de cause :

- condamner l'association l'Elan au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'association l'Elan de sa demande d'article 700 à hauteur de 2 000 euros,

- ordonner la remise des bulletins de salaire et d