Chambre sociale, 26 février 2024 — 21/01694
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01694 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTYH
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 27 Août 2021, rg n° 20/00038
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [N] [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCHIV'2000
société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 8 Février 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 8 Février 2024 puis prorogé à cette date au 26 Février 2024
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F] [K] a été embauchée par la société Archiv'2000 en qualité d'opératrice en archivage à compter du 02 janvier 2004 à durée déterminée puis indéterminée.
Ses horaires de travail initialement à temps plein ont été ramenés à 29 heures hebdomadaires par avenant du 07 septembre 2015 prévoyant un salaire brut de 1.208 euros.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail en dernier lieu à compter du 23 août 2018.
Le 1er avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement de sorte que Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable le 09 avril 2019 et licenciée pour ce motif le 24 avril suivant.
Une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un état d'anxiété généralisé a été régularisée auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) le 20 mai 2019 et a donné lieu à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle intervenue après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le 08 janvier 2020.
Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a déclaré cette décision inopposable à l'employeur pour non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
Souhaitant obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier d'une part, et pour perte d'emploi d'autre part, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement, Mme [K] a saisi, le 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 27 août 2021, l'a déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes et a :
- jugé que la société Archiv' 2000 n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- jugé que Mme [K] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dès lors que celui-ci s'est attelé à respecter les avis d'inaptitude émis par la médecine du travail,
- jugé que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle est fondé au regard de l'impossibilité de reclassement de Mme [K] et de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail,
Et en conséquence, a
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les demandes formulées par les parties pour les frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamné chaque partie au paiement de ses dépens,
Mme [N] [F] [K] a interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 07 juin 2022, le conseiller de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes tendant pour la société Archiv' 2000 à voir déclarer irrecevables les conclusions présentées à titre principal par Mme [K], et pour celle-ci à les voir déclarer recevables.
Cette décision a été déférée à la cour d'appel de Saint-Denis qui, par arrêt du 07 décembre 2022, l'a confirmée.
La clôture de l'affaire est intervenue le 05 juin 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider au 24 octobre suivant, les parties étant ensuite avisées de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle elle été effectivement retenue.
Vu les conclusions d'appelante n° 3 transmises par voie électronique le 10 juin 2022 aux termes desquelles Mme [N] [F] [K] demande à la cour de
À titre liminaire, sur la recevabilité de ses demandes,
- juger que l