Chambre sociale, 26 février 2024 — 22/00364

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00364 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVNX

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 14 Mars 2022, rg n° 21/00042

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. [U]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 5 Juin 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 8 Février 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 8 Février 2024 prorogé à cette date au 26 février 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [J] a été embauché le 18 juillet 2011par la S.A.R.L. [U], en qualité de conseiller de vente et moniteur de plongée, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 82,33 heures mensuelle puis, à partir du 10 juin 2015, en tant que technicien SAV et conseiller de vente, pour 104 heures mensuelle et une rémunération brute mensuelle de 1 385,11 euros.

A la suite de la délocalisation de l'atelier, un avenant a été conclu le 15 novembre 2018, modifiant notamment les jours de travail de M. [J], soit le lundi, mercredi et jeudi.

M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave ou lourde, fixé au 30 juillet 2020 et licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 août 2020.

Dénonçant un harcèlement moral, M. [J] a contesté cette mesure et a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis lequel a, par jugement du 14 mars 2022, :

dit que le harcèlement moral n'est nullement démontré ;

dit et jugé que la demande de nullité du licenciement est infondée ;

En conséquence :

dit que la demande de réintégration de M. [J] au sein de la société devient sans objet ;

rejeté la demande indemnitaire de M. [J] au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut de prévention du harcèlement moral ;

dit et jugé que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

rejeté sa demande de préjudice distinct ;

débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

condamné M. [J] aux entiers dépens d'instance.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] par acte du 30 mars 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, M. [J] requiert de la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a

dit que le harcèlement moral n'est nullement démontré ;

dit et jugé que la demande de nullité du licenciement est infondée ;

En conséquence :

dit que la demande de réintégration de M. [J] au sein de la société devient sans objet ;

rejeté la demande indemnitaire de M. [J] au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut de prévention du harcèlement moral ;

dit et jugé que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

rejeté sa demande de préjudice distinct ;

débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

condamné M. [J] aux entiers dépens d'instance.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

prononcer la nullité du licenciement de M. [J] intervenu le 05 août 2020 dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination ;

ordonner la réintégration de M. [J] au sein de la société à compter de la décision à intervenir avec paiement des salaires et primes et congés afférents dont il a été injustement privé depuis son licenciement abusif jusqu'à sa réintégration effective ainsi que la mise à jour des accréditations nécessaires à ses fonctions ;

condamner la société, prise en la personne de son gérant en exercice, à verser à M. [J] la somme de 7.167,51 € brut à titre de reconstitution de carrière suivant les faits de discrimination dans il a été victime ;

condamner la société, prise en la personne de son gér