Chambre sociale, 8 février 2024 — 22/00588

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00588 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2R

Code Aff. :C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 25 Avril 2022, rg n° F 20/00199

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024

APPELANTE :

S.A. ANTENNE REUNION TELEVISION (ART)

PARC TECHNOLOGIQUE DU CERF

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne Laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 5 juin 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2023 devant la cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 janvier 2024. A cette date, la décision a été prorogée au 26 février 2024.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2024

Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN,

greffière lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [T] a été embauché à compter du 1er janvier 1994 par la S.A. Antenne Réunion Télévision pour une durée indéterminée, en qualité de journaliste reporter d'images puis, à compter du 27 mars 2008, en tant que chef d'édition, moyennant une rémunération brute annuelle de 34.320 euros sur 13 mois.

La société Antenne Réunion Télévision a été cédée le 31 mars 2017 au groupe OCEINDE.

Au motif qu'il souhaitait bénéficier de la clause de cession et des dispositions prévues par l'article L. 7 112-5 1° du code du travail, M. [T] a informé son employeur le 12 juin 2019 qu'il désirait quitter l'entreprise aprés avoir effectué son préavis légal.

Après entretien avec la directrice générale du 14 juin 2019, la société Antenne Réunion Télévision a contesté au salarié, par mail du 20 juin 2019, confirmé par lettre recommandée avec accusé de reception du 9 juillet 2019, la possibilité de se prévaloir des stipulations précitées.

M. [T] a été placé en arrét de travail le jour même de son entretien avec la directrice générale.

Il a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 15 Juillet 2020 pour faire valoir ses droits sur le fondement de l'article L 7.112-5 précité et notamment, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à 15 années d'ancienneté et l'indemnisation d'un préjudice économique et moral.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a :

- partiellement fait droit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux demandes de M. [T] et a condamné la société Antenne Réunion Télévision à lui verser la somme de 54.054 euros au titre de l'indemnité de licenciement outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un indu sur salaire à compter du 12 juin 2019, correspondant à la somme de 52.358,45 euros.

Le conseil de prud'hommes a retenu :

- que la loi n'impose aucun délai aux journalistes pour la mise en oeuvre de la clause de cession et ce, à partir du moment où la décision du journaliste est claire et non équivoque et qu'il existe un lien de causalité entre la rupture et la cession de l'entreprise ;

- que M. [T] avait bien pris l'initiative claire et non équivoque de la rupture de son contrat le 12 juin 2019, ce qui lui ouvre droit, compte tenu de son anciennete de plus de 26 ans, en application de l'article L7112-3 du code du travail, à une indemnite légale correspondant à 15 ans d'ancienneté ;

- que durant les arrêts de travail de M. [T] son contrat de travail était suspendu et qu'en application de la convention nationale des journalistes, les salaires et indemnités doivent lui être versés durant cette période sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurite sociale ainsi que des régimes de prévoyance pour lesquels les entreprises cotisent.

La société Antenne Réunion a interjeté appel de cette décision le 09 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Antenne Réunion Télévision demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, déclarer prescrite la demande M. [T] au titre de l'indemnité de licenciement ;

- à titre subsidiaire, juger que M. [T] ne peut pas se prévaloir de la clause de cession de l'article L 7112-5 puisque la s