1ere Chambre Section 1, 19 mars 2024 — 21/05114

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Texte intégral

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/05114

N° Portalis DBVI-V-B7F-ORHI

JCG/ EJ/ ND

Décision déférée du 05 Novembre 2021

TJ de TOULOUSE (19/03060)

Mme GIGAULT

[J] [Y]

[G] [E] épouse [Y]

C/

S.C.C.V. [Adresse 6]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me CLAISSE

Me MONFERRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [E] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.C.V. [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

JC GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte du 12 juillet 2018, M. [J] [Y] et Mme [G] [E] épouse [Y] ont acquis en l'état futur d'achèvement une villa située [Adresse 2] à [Localité 1] auprès de la société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 6].

La date d'achèvement des travaux a été fixée au 30 mars 2019.

Suivant courrier de leur conseil en date du 13 mai 2019, M. et Mme [Y] ont notifié à la Sccv [Adresse 6] la résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs et l'ont mise en demeure de leur rembourser sans délai la totalité des sommes versées, et de leur payer une indemnité égale à 10 % du prix de vente.

Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2019, M. [J] [Y] et Mme [G] [E] épouse [Y] ont fait assigner la Sccv [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'entendre :

- juger que le contrat est résolu aux torts exclusifs de la Sccv [Adresse 6] en raison de ses manquements contractuels ;

- condamner la Sccv [Adresse 6] à restituer la totalité des sommes avancées par M et Mme [Y], soit la somme de 199.405 € , sauf à parfaire ;

- condamner la Sccv [Adresse 6] à leur verser une indemnité correspondant aux intérêts et frais d'assurance de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien, aux frais de remboursement anticipé et aux droits de mutation, pour mémoire ;

- condamner la Sccv [Adresse 6] à leur verser une indemnité de 20.990 € en application de la clause pénale insérée au contrat ;

- condamner la Sccv [Adresse 6] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [J] [Y] et Mme [G] [E] de leurs demandes en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts ;

- rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [J] [Y] et Mme [G] [E] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes principales et accessoires.

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Par déclaration en date du 29 décembre 2021, M. [J] [Y] et Mme [G] [E] épouse [Y] ont interjeté appel partiel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022,

M. [J] [Y] et Mme [G] [E] épouse [Y], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1231 et suivants et de l'article 1601-1 du code civil, de l'article L 261-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L131-2 du code de procédure civile d'exécution, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- réformer le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il :

déboute M. [Y] et Mme [E] de leurs demandes en dommages et intérêts;

rejette les demandes de M. [Y] et Mme [E] faites au titre des frais irrépétibles ;

condamne M. [Y] et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance ;

déboute M. [Y] et Mme [E] du surplus de leurs demandes principales et accessoires.

Et, statuant à nouveau,

- condamner la Sccv [Adresse 6] à payer à M. [Y] et Mme [E], des dommages et intérêts à hauteur de 22.270 euros au titre de leur manque à gagner des loyers non perçus entre le