4ème Chambre Section 3, 21 mars 2024 — 22/02322

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Texte intégral

21/03/2024

ARRÊT N° 97/24

N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BK

NA/RL

Décision déférée du 25 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00262)

C. LERMIGNY

[V] [S]

[I] [S]

C/

CAVAMAC

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

et

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Me Élise SOUQUE du cabinet substituant Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CAVAMAC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2020, Mme [V] [S] a formulé auprès de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC) une demande d'inscription en tant que conjoint collaborateur avec effet au 1er janvier 2020.

Par courriers du 14 avril 2020, la CAVAMAC a notifié à Mme [S] son affiliation à compter du 1er octobre 2016 au régime de retraite de base des professions libérales en qualité de conjoint collaborateur, son affiliation aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès à compter du 1er septembre 2016, et un appel de cotisations afférent aux sommes restant dues au titre du régime de retraite de base et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.

M.et Mme [S] ont contesté l'appel de cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès, par courriel du 31 août 2020.

Par décision du 7 janvier 2021, la commission de recours amiable de la CAVAMAC a rejeté le recours formé par M. et Mme [S].

Par requête du 8 mars 2021, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par courriers du 2 juin 2021, la CAVAMAC a adressé à Mme [S] quatre mises en demeure portant sur des cotisations et majorations dues au titres des années 2016, 2017, 2018 et 2019 du régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Par courrier du 20 juillet 2021, M. et Mme [S] ont saisi la commission de recours amiable de la CAVAMAC d'une contestation relative à ces mises en demeure.

Par décision du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable de la CAVAMAC a rejeté le recours formé par M. et Mme [S].

Par requête du 21 janvier 2022, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux instances, et rejeté l'ensemble des demandes de M.et Mme [S].

M.et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2022.

M.et Mme [S] concluent à l'infirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils demandent à titre principal à la cour d'appel de juger que la CAVAMAC ne peut réclamer aucune somme au titre du statut de conjoint collaborateur pour la période antérieure au 1er janvier 2020. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que la prescription est acquise pour toutes les sommes antérieures à l'exercice 2018. Ils font valoir qu'ils n'ont demandé l'affiliation de Mme [S] en qualité de conjoint collaborateur qu'à compter du 1er janvier 2020, et soutiennent qu'il ne peut y avoir d'affiliation rétroactive. En toute hypothèse, ils soutiennent qu'en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations des exercices 2020, 2019 et 2018 ne sont pas prescrites, en indiquant qu'ils ont saisi le tribunal par requête du 8 mars 2021.

La CAVAMAC conclut à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité des demandes de M.et Mme [S] et à leu