Chambre civile 1-3, 21 mars 2024 — 22/00620

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/00620 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HO

AFFAIRE :

[Z], [E] [W]

C/

AUDIENS SANTE PREVOYANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° chambre : 6

N° Section :

N° RG : 21/03074

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z], [E] [W]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Italienne

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me Mathilde COQUEL

APPELANT

****************

AUDIENS SANTE PREVOYANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

Le Théâtre de [Localité 7] a adhéré à Audiens Santé Prévoyance afin de permettre à ses salariés de bénéficier de garanties en cas de maladie, d'invalidité et de décès.

Audiens Santé Prévoyance est une institution régie par les articles L.932-1 et suivants du code de la sécurité sociale habilitée à assurer des garanties collectives de prévoyance au bénéfice des employeurs et de leurs salariés.

M. [M] [W] qui bénéficiait des garanties souscrites par son employeur, le théâtre de [Localité 7], a transmis à Audiens Santé Prévoyance, de son vivant, un acte officiel de désignation particulière de bénéficiaire en cas de décès au profit de son frère, M. [Z] [W], daté du 18 novembre 2019.

M. [M] [W] est décédé le [Date décès 2] 2020. M. [Z] [W] a adressé à Audiens le certificat de décès par lettre RAR du 24 février 2020.

Quelques jours après, l'institution Audiens Santé Prévoyance a été sollicitée dans le cadre d'une enquête pénale, conduite par le parquet de [Localité 7], sur la plainte déposée par la fille de M. [M] [W] contre M. [Z] [W] pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable.

Le Parquet a décidé un classement sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée, le 1er avril 2022.

A la suite de cette information, l'institution Audiens Santé Prévoyance a procédé, le 6 mai 2022, au règlement du capital décès d'un montant de 97 765,50 euros à M. [Z] [W], frère du participant décédé.

Par acte d'huissier du 8 avril 2021, M. [Z] [W] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l'encontre de l'institution de prévoyance Audiens Santé Prévoyance.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [Z] [W] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Par acte du 31 janvier 2022, M. [Z] [W] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 13 décembre 2023 :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel et la demande de M. [W],

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté M. [W] de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- débouter la société Audiens Santé Prévoyance de l'ensemble de ses prétentions et demandes,

- juger que la société Audiens Santé Prévoyance a acquiescé à la demande tendant à la voir condamner à exécuter le contrat de prévoyance n° 72500329.90 souscrit par EPCC Théâtre de [Localité 7] au profit de son salarié M. [M] [W], lequel a désigné [Z] [W] en qualité de tiers bénéficiaire, et à payer à M