Chambre civile 1-5, 21 mars 2024 — 23/05037
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/05037 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAG4
AFFAIRE :
S.A.S. SYNALTIC
C/
S.A.S. KOMEET TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juillet 2023 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R00527
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.03.2024
à :
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SYNALTIC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET 537 383 184 - RCS de Créteil
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Ayant pour avocat plaidant, Me Yahia MERAKEB, du barreau de PARIS, vestiaire : P0284 - N° du dossier E00025CF
APPELANTE
****************
S.A.S. KOMEET TECHNOLOGIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET 897 994 802 - RCS de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Ayant pour avocat plaidant Me Tom BLANCHET, du barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, président, chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Synaltic, ayant pour activité le conseil en système de logiciels informatiques, a confié à compter d'avril 2021 des contrats de sous-traitance à la S.A.S. Komeet Technologies, ayant pour activité le conseil en système d'information.
La société Komeet Technologies a été créée par M. [A], ancien salarié de la société Synaltic.
D'octobre 2021 à septembre 2022, plusieurs salariés de la société Synaltic ont rejoint la société Komeet Technologies.
Affirmant craindre que les débauchages aient été un moyen pour la société Komeet Technologies d'obtenir des contacts et des compétences dont elle ne disposait pas, par requête en date du 8 février 2023, la société Synaltic a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir des mesures d'instruction in futurum.
Par ordonnance du 21 février 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la demande de la société Synaltic et a nommé un commissaire de justice.
Le 22 mars 2023, les mesures d'instruction ont été réalisées dans les locaux de la société Komeet Technologies.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 avril 2023, la société Komeet Technologies a fait assigner en référé la société Synaltic aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 février 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- rétracté l'ordonnance n° 2023O06786 du 21 février 2023 pour absence de motif légitime, non-respect du contradictoire et présence de mesures disproportionnées,
- dit que les documents saisis seront restitués à la société Komeet Technologies, à sa demande au contradictoire, après avoir fourni la preuve de l'extinction définitive des voies de recours, y compris subséquentes, contre la décision,
- condamné la société Synaltic à payer à la société Komeet Technologies la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Synaltic aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2023, la société Synaltic a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Synaltic demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile,