Chambre sociale 4-2, 21 mars 2024 — 21/03725
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 21/03725
N° Portalis DBV3-V-B7F-U42F
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
S.A.S. MONOPRIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F19/00588
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric BENOIST
Me Cécile FOURCADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 mars 2024 et prorogé au 21 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [N] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric BENOIST, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001
APPELANTE
****************
S.A.S. MONOPRIX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Monoprix, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, exerce une activité de commerce de détail en magasin. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des grands magasins et des magasins populaires.
Mme [N] [W], née le 24 juillet 1981, a été engagée par la société Monoprix selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2013 en qualité de responsable ressources humaines, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 846 euros.
Mme [W] a déclaré un accident du travail le 6 juillet 2016 (choc émotionnel suite à la lecture d'un mail) et un nouvel accident du travail le 7 septembre 2017.
Le 23 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [W] à tout poste dans l'entreprise et le groupe Casino, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 14 février 2018, la société Monoprix a convoqué Mme [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 février 2018.
Par courrier en date du 5 mars 2018, la société Monoprix a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« A l'issue de votre visite à la médecine du travail, le docteur [Z] a émis, le 23 janvier 2018, les conclusions suivantes vous concernant : « inapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Etude de poste et des conditions de travail faites / échanges avec l'employeur réalisé / la fiche d'entreprise date du 17 octobre 2016. Pas de 2ème examen. Inapte dans l'entreprise et le groupe Casino. »
Dans la mesure où l'avis d'inaptitude indique expressément que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous sommes dispensés de toute recherche de reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
Nous avons réuni les délégués du personnel le 12 février 2018 au sujet de votre inaptitude et de la procédure en cours. Après que nous leur ayons exposé votre situation suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, les délégués du personnel ont considéré qu'effectivement aucun poste ne peut vous être proposé au regard du libellé de l'avis d'inaptitude et que votre reclassement au sein du groupe n'est pas possible.
Suite à cette réunion, nous vous avons tenue informée par courrier daté du 13 février 2018 du fait que votre reclassement était impossible car aucune recherche de reclassement n'a pu être lancée compte tenu des préconisations du médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
Cette situation nous a conduits à vous convoquer par un courrier avec accusé de réception à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement envisagée à votre encontre fixé au 27 février 2018.
Au cours de cet entretien préalable auquel vous n'étiez pas assistée, bien que nous ayons précisé dans votre convocation que cette possibilité vous était offerte, nous avons constaté, ensemble, votre