Chambre sociale 4-6, 21 mars 2024 — 22/00642

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/00642 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7Y

AFFAIRE :

[S] [C]

C/

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00368

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Barbara VRILLAC

Me Joyce LABI de

la SCP COURTEAUD PELLISSIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [C]

né le 21 Février 1956 à [Localité 5] Algérie

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

APPELANT

****************

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

N° SIRET : 303 409 593

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 - substitué par Me Martin SOLIGNY avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [C] a été engagé en qualité de machiniste par la société Elior Services Propreté et Santé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012.

La société Elior Services Propreté et Santé a pour activité les prestations de nettoyage, d'entretien et d'hygiène de tous locaux. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés.

Le 22 mars 2018, M. [C] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 janvier 2019.

Du 5 janvier au 3 février 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple. Il a repris le travail le 4 février 2019.

A l'occasion d'une visite de reprise en date du 11 mars 2019, M. [C] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail.

Le 22 juillet 2019, le médecin du travail, a déclaré M. [C] inapte au poste en cochant les cases : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. »

Convoqué le 24 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 août suivant, M. [C] a été licencié par courrier du 12 août 2019 énonçant une inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement.

M. [C] a saisi, le 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ou, à défaut, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 17 janvier 2022, notifié le 3 février 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur un licenciement pour inaptitude non professionnelle et repose sur un motif réel et sérieux ;

Déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle ;

Met les dépens à la charge de M. [C].

Le 1er mars 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2022, M. [C] demande à la cour de :

Débouter la société Elior Services Propreté et Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau :

A titre principal

Condamner la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [C] :

3.568,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement spéciale L.1226-14 du code du travail, les dispositions protectrices en matière d'accident du travail et maladie professionnelle n'ayant pas été appliquées à la rupture du contrat de travail de M. [C] ;

3.730,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail ;