Chambre sociale 4-6, 21 mars 2024 — 22/00700
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBJ6
AFFAIRE :
S.A.S. CHRISTIAN RENOVATION
C/
[L] [P] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 18 Janvier 2022 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : 20/00574
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles PARUELLE de
la SCP PARUELLE ETASSOCIE
Me Etienne BATAILLE de
la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CHRISTIAN RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - substitué par Me Fayçal NAKIB avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
Madame [L] [P] épouse [R]
née le 31 Décembre 1986 à MOLDAVIE
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 - Représentant : Me Eléonore DEGROOTE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [P], épouse [R], a été engagée en qualité de technicien d'études en bâtiment par la société Christian Rénovation, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
La société Christian Rénovation a pour activité les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Elle emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment région parisienne.
A l'issue de sa mise au chômage partiel, en mars 2020, Mme [P] n'a jamais repris son poste de travail.
Mme [P] a saisi, le 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, notifié le 9 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Christian Rénovation à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 5.388,75 euros à titre d'indemnité pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1.539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 153,94 euros à titre d'indemnité congés afférents ;
- 1.077,62 euros à titre de rappel de salaire juillet 2020 ;
- 107,76 euros à titre de congés afférents ;
- 1.539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat ;
- 1.500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ordonne à la société Christian Rénovation de remettre à Mme [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
- Attestation Pôle emploi conforme ;
- Certificat de travail ;
- Certificat pour la caisse des congés payés et régularisation des cotisations impayées;
Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Christian Rénovation de sa demande reconventionnelle ;
Met les dépens à la charge de la société Christian Rénovation.
Le 3 mars 2022, la société Christian Rénovation a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2022, la société Christian Rénovation demande à la cour de :
Recevoir la société Christian Rénovation en son appel et la déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement rendu du 18 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [P] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société concluante à lui payer :
5 388,75 euros à titre d'indemnité po