Chambre sociale 4-6, 21 mars 2024 — 22/00794
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB2G
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
S.A.S. CLINEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01894
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ZAKS
la SELEURL Cabinet ZAKS
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - - Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
APPELANT
****************
S.A.S. CLINEA
N° SIRET : 301 16 0 7 50
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2012, en qualité de médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation (MPR), par la société par actions simplifiée Clinea, qui exploite divers établissements hospitaliers de soins de suite et de réadaptation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A compter du 1er septembre 2013, M. [E] a été promu au poste de médecin coordinateur.
Par courrier du 22 juillet 2016, M. [E] s'est vu notifier un avertissement.
Convoqué le 5 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [E] a été licencié par courrier du 28 octobre 2016, énonçant une faute grave.
M. [E] a saisi, le 12 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de solliciter l'annulation de son avertissement, et demander la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement de départage, rendu le 16 février 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement notifié le 22 juillet 2016,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] par la société Clinea est fondé,
Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge de M. [E].
Le 10 mars 2022, M. [E] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022, M. [E] demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
En conséquence,
Annuler la mesure d'avertissement notifiée le 22 juillet 2016
Déclarer son licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
Condamner la société Clinea à lui verser les sommes suivantes :
o la somme de 9.098,57 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 909,85 euros au titre des congés payés afférents.
o la somme de 35.089,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3.508,99 euros au titre des congés payés afférents.
o la somme de 26.317,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
o la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brusque rupture.
o la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
o les entiers dépens.
Ordonner :
o l'exécution provisoire de la décision à intervenir et intérêts légaux à compter du jour de la saisine de la