Chambre sociale 4-5, 21 mars 2024 — 22/01810
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/01810
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHZU
AFFAIRE :
[I] [B] EPOUSE [H]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/03395
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure WIART
Me Martine RIVEREAU TRZMIEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [B] EPOUSE [H]
née le 05 Août 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Représentant : Me Jérôme DEBOST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R182
APPELANTE
****************
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0380 - Substitué par Me Nicolas DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [I] [B] épouse [H] a été engagée par la société Le Crédit Lyonnais à compter du 10 septembre 2001, avec une reprise d'ancienneté depuis le 4 septembre 1995, en qualité de gestionnaire de portefeuille, niveau I, et avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque.
Son contrat de travail a été suspendu en raison d'un congé sabbatique du 18 décembre 2009 au 20 septembre 2012.
Le 27 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes aux fins de réintégration à son poste d'origine et d'indemnisation d'une discrimination à compter d'une réintégration illicite depuis le 21 septembre 2012.
Par lettre du 17 mai 2021, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 12 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties initiales, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la rétrogradation et la discrimination liée au sexe ne sont pas démontrées,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [H] à payer à la société Le Crédit Lyonnais 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux dépens éventuels.
Le 9 juin 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [H] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger qu'elle s'est vue illégalement rétrogradée depuis son retour de congé sabbatique le 21 septembre 2012 et jusqu'au 19 mai 2021,
- sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur,
*à titre principal, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et doit être requalifiée en licenciement nul, avec toutes les conséquences s'attachant à cette nullité,
*à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et doit être requalifiée en licenciement injustifié, avec toutes les conséquences s'attachant à ce défaut de cause réelle et sérieuse,
- juger qu'à défaut de respect des mesures requises en termes de suivi de sa convention de forfait annuel en jours sur la période de 2016 à 2018, ladite convention est privée d'effet et lui est inopposable sur cette même période, au cours de laquelle il y a dès lors lieu de considérer rétrospectivement qu'elle était assujettie à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
- juger que l'absence de notification en début de chaque période de référence de ses objectifs et d'information quant aux éléments permettant de calculer le montant du bonus sur la période de 2016 à 2021, elle a dro