Chambre sociale 4-5, 21 mars 2024 — 22/01948

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/01948

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQT

AFFAIRE :

[C], [X] [L]

C/

S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES

N° Section : C

N° RG : 20/00144

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roland ZERAH

la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C], [X] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 - Substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE

N° SIRET : 351 .74 5.7 24

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 1999, M. [C] [L] a été engagé par la société Meubles Ikea France en qualité d'employé non qualifié.

M. [L] a fait l'objet d'arrêt de travail à compter du 10 décembre 2018.

Dans le cadre d'une visite de reprise du 1er juillet 2020, le médecin du travail a indiqué que le salarié était inapte définitivement au poste d'employé relation clients et que l'état de santé de celui-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 3 août 2020, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 août 2020, puis il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 7 septembre 2020.

Par requête reçue au greffe le 15 février 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société meubles Ikea France au paiement de dommages-intérêt pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement de départage du 7 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [L] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [L].

Par déclaration au greffe du 21 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- condamner la société Meubles Ikea France à lui verser les sommes suivantes :

* 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présence procédure d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Meubles Ikea France demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [L] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- mis les dépens à la charge de M. [L].

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles,

- statuant à nouveau,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L]