Chambre sociale 4-5, 21 mars 2024 — 22/02313

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/02313

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSS

AFFAIRE :

[F] [J] [O]

C/

S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F21/00100

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurent DOUCHIN

Me Philippe CHATEAUNEUF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [J] [O]

née le 05 Août 1987 à [Localité 6] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent DOUCHIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G196

APPELANTE

****************

S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

N° SIRET : 590 80 0 2 15

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - Substitué par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [J] [O] a été engagée par la société Boehringer Ingelheim France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2016, en qualité de responsable technique, groupe 6, niveau B, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Suivant convention tripartite signée le 9 novembre 2017 entre la société [T], la société Boehringer Ingelheim France et Mme [J] [O], le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société [T] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2018, en qualité de responsable technique, groupe 8, niveau A, coefficient 520.

La société Boehringer Ingelheim Animal Health France est venue aux droits de la société [T].

Par lettre du 22 janvier 2020, Mme [J] [O] a démissionné de ses fonctions.

Le 19 janvier 2021 Mme [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Boehringer Ingelheim France au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à Mme [J] [O] les sommes suivantes :

* 1 787,76 euros au titre de rappel de salaire sur rémunération variable,

* 178,78 euros au titre de congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [J] [O] de ses autres demandes,

- débouté la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur, que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber,

- rappelé que l'article R. 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du même code,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du surplus,

- condamné la société Boehringer Ingelheim Animal Health France aux éventuels dépens.

Le 20 juillet 2022, Mme [J] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [J] [O] du 5 juin 2023, mais seulement en tant qu'elles répondent, dans la partie intitulée « IV SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE BOEHRINGER » à l'appel incident formé par la société Boehringer Ingelheim Animal Health France par conclusions du 12 janvier 2023,

- dit