Chambre sociale 4-5, 21 mars 2024 — 22/02387

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/02387

N° Portalis DBV3-V-B7G-VK65

AFFAIRE :

[I] [K]

C/

S.A.R.L VAGANET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES

N° Section : AD

N° RG : 21/00317

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS DADI AVOCATS

la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [K]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTE

****************

S.A.R.L VAGANET

N° SIRET : 804 80 6 4 46

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Badr MAHBOULI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2112

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [I] [K] a été engagée par la société Nadex solutions Tunisie, filiale du groupe Vaganet, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'affaires, à compter du 10 avril 2018.

Le contrat comprenait une clause attributive de compétence relative à l'exécution du contrat de travail en faveur des tribunaux de Tunis.

Suivant avenant au contrat de travail et décision de détachement du 17 décembre 2018, Mme [K] a fait l'objet d'une mission de détachement intra-groupe au sein de la société Vaganet, maison mère en France, pour une durée de trois ans à compter du 29 décembre 2018 jusqu'au 28 décembre 2021.

La société Vaganet Labs est venue aux droits de la société Nadex solutions Tunisie.

Mme [I] [K] a conclu avec la société Vaganet en France un contrat à durée déterminée le 11 janvier 2019 pour une durée de six mois du 14 janvier 2019 au 15 juillet 2019 en qualité d'ingénieur d'affaires, position 2.2, coefficient 130.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par lettre du 24 mars 2021, la société Vaganet Labs a informé la salariée de la fin de son détachement en France le 29 mars 2021 et de sa réintégration au sein de la société Vaganet Labs à [Localité 4] au plus tard le 5 avril 2021.

Par lettre du 5 avril 2021, Mme [I] [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Vaganet en France, considérant notamment que son détachement est illicite et qu'elle relève du droit français et reprochant plusieurs manquements à cette société prise en tant qu'employeur.

La société Vaganet en France employait au moment de la rupture du contrat de travail au moins onze salariés.

Le 20 mai 2021, la société Vaganet Labs a fait délivrer à Mme [I] [K] une sommation de reprise de poste. La salariée, n'ayant pas réintégré ses fonctions auprès de la société Vaganet Labs, a fait l'objet d'un licenciement pour abandon de poste suite à cette sommation selon la loi tunisienne.

Le 28 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de voir requalifiée sa prise d'acte en un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Vaganet au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage en date du 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la convention de détachement est régulière,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme [K], à savoir sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sur ses demandes au titre du