Ch.protection sociale 4-7, 21 mars 2024 — 22/03387

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88Q

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/03387 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQI2

AFFAIRE :

[E] [B]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8]

N° RG : 21/00297

Copies exécutoires délivrées à :

Me Caroline PIERREY

MDA

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [B]

MDA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS et parMme [Y] [M] (mère) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [R] et M. [L] [B] (les requérants) sont les parents et les tuteurs de Mme [E] [B], née le 21 août 2003.

Souffrant d'une déficience intellectuelle, d'un retard global de développement avec retard de langage résultant d'une mutation génétique, celle-ci a bénéficié de la prestation de compensation du handicap.

Les requérants, agissant en qualité de tuteurs de leur fille, ont sollicité, le 2 mars 2020, auprès de la [Adresse 9] (la [10]), le bénéfice des prestations suivantes : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et un de ses compléments, la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion- mention invalidité, la carte mobilité inclusion-mention stationnement, l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer et le maintien de leur fille dans un établissement médico-éducatif.

Le 10 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [10] a accordé aux requérants le renouvellement de l'AEEH.

Le 11 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [10] a émis un avis favorable pour une orientation vers un dispositif d'accompagnement médico-éducatif (DAME) en semi-internat, pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.

Un plan personnalisé de compensation du handicap a été proposé et accepté par les requérants le 10 mars 2021, selon les modalités suivantes : AEEH de base pour un montant de 133,61 euros et une prestation de compensation du handicap, aide humaine par aidant familial d'un montant de 388,99 euros.

Par décision du 2 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie de la [10], au vu du plan personnalisé de compensation du handicap, proposé par l'équipe pluridisciplinaire, a attribué aux requérants une PCH, volet aide humaine de 95,81 heures par mois soit 388,99 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2023.

Les requérants ont contesté le nombre d'heures d'aide humaine attribuées au titre de la PCH, considérant que ce montant avait diminué par rapport à la précédente décision de la [10] pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 (126,53 heures).

Après rejet de leur demande par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, les requérants ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 7 octobre  2022, a :

- débouté les requérants de leur demande de réévaluation du nombre d'heures d'aide humaine au titre de la PCH ;

- débouté les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré que chaque partie conservera ses dépens.

Les requérants ont relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les requérants, qui comparaissent représentés par leur avocat, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils font valoir que le tribunal n'a pas pris en compte le bilan neuropsychologique du docteur [N] du 31 janvier 2022, ni l'évaluation de Mme [F], monitrice éducatrice référente de leur fille au sein du DAME, au motif qu'ils seraient p