JAF CAB 2, 19 mars 2024 — 22/00660
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 février 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Julien LAURENT, Me Christel VIDELO CLERC délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE), - [J] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 9 mars 2022, Monsieur [I] [N] a fait assigner Madame [Y] [D] [M] [T] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires ayant été joint à la décision - et sur les mesures provisoires, a notamment :
- fait injonction aux époux de rencontrer un médiateur familial et désigné l’association [11] pour y procéder ; - constaté la résidence séparée des époux ; - dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : durant les périodes scolaires, une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance intervenant le vendredi sortie des classes et, durant les vacances scolaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires, à charge, dans tous les cas, pour le parent concerné de prendre ou faire prendre les enfants mineurs au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les époux ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - constaté l’accord des époux relativement au partage des journées d’anniversaire des enfants mineurs de sorte qu’ils passeront les 15 juillet et 30 décembre des années paires, chez le père, et inversement les années impaires chez la mère ; - rejeté la demande de partage des journées de fêtes de Noël ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires notamment celles tendant à fixer un cadre horaire pour les fêtes et les anniversaires ; - dit que le partage des frais scolaires et extrascolaires se fera à hauteur d’un tiers pour l’épouse et de deux tiers pour l’époux ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 30 août 2022.
Suivant correspondance électronique reçue le 17 mars 2023, l’association [11] informait la juridiction que les époux ont souhaité la mise en place d’un processus de médiation et ont été reçus, dans ce cadre, à deux reprises. A cette date, ils demeuraient en réflexion relativement à la tenue d’un troisième rendez-vous.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Monsieur [I] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er juin 2020, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, le constat de la renonciatio