Chambre 4/section 1, 14 mars 2024 — 22/05727
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/05727 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC2S
Minute : 24/00509
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 14 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Algérie), [Adresse 6] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 173
Et
Madame [D] [J] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), [Adresse 2] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 253
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [R] [G], de nationalité algérienne, et Madame [D] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis). La célébration de leur union a été précédée de la signature d'un contrat de mariage, reçu le 12 décembre 2008 par devant Maître [N] [U], Notaire à [Localité 15] (Yonne), aux termes duquel les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue une enfant, [Y] [G] [J], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 mai 2022 à l’étude de l’huissier, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [D] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 13 juin 2022, le dossier a été renvoyé dans l’attente de la constitution de l’épouse au 17 octobre 2022. Cette audience a été renvoyée au 14 novembre 2022 à la demande des parties.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ; - fixé la résidence habituelle de [Y] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires : chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant, * pendant les vacances scolaires hors Noël et février : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, * pendant les vacances de Noël : la totalité des vacances de Noël chez la mère, * pendant les vacances de février : la totalité des vacances de février chez le père, à charge pour le parent qui exerce son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ; - dit que Monsieur [R] [G] et Madame [D] [J] prendront en charge à hauteur de la moitié pour chacun tous les frais autres que courants (notamment les frais de cantine, les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs ; - dit qu’à défaut d’accord des parents sur la dépense et/ou en l’absence de justificatif, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ; - réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Monsieur [R] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - recevoir Madame [D] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - fixer la date des effets du divorce au mois d’avril 2021 ; - dire que les époux ne conserveront pas l’usage du nom d’époux ; - dire qu’il sera procédé à la liquidation du régime matrimonial, le cas échéant ; - dire que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil ; - rappeler que l’autori