Chambre 7/Section 2, 19 mars 2024 — 22/05735

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/05735 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WN6J N° de MINUTE : 24/00196

Société AFNOR REUNION Immatriculée au RCS de Saint Denis (Réunion) sous le n° 821 756 384 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC486

DEMANDEUR

C/

L’ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (A.F.N.O.R. ) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alban CURRAL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

S.A.S. AFNOR DEVELOPPEMENT Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 479 075 970 000 18 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alban CURRAL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 16 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES.

L’association française de normalisation (AFNOR) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui édite des normes et des solutions d’informations professionnelles et réglementaires, à côté de missions d’intérêt général définies par le décret n°2009-697 relatif à la normalisation.

L’association AFNOR exerce ses activités commerciales et concurrentielles au sein de différentes sociétés formant le groupe AFNOR, dont la société AFNOR DEVELOPPEMENT, chargée de gérer les fonds de placement des différentes filiales françaises du groupe.

La société AFNOR REUNION est une société de certification, de formation et de diffusion d’ouvrages techniques créée en 2016, n’appartenant pas au groupe AFNOR, qui a signé le 18 juillet 2017 avec l’association AFNOR un contrat non exclusif intitulé « contrat d’affiliation », par lequel la société AFNOR REUNION s’est engagée à placer sur son site internet un lien hypertexte renvoyant vers les produits de la boutique AFNOR, moyennant un tarif préférentiel.

Par exploit d’huissier en date du 12 août 2020, la société AFNOR REUNION a fait assigner l’association AFNOR et la société AFNOR DEVELOPPEMENT devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion pour les voir condamner solidairement, sur le fondement des articles 1102, 1211 et 1240 du code civil, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile : -à lui payer : 1°) la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de tous préjudices confondus résultant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle reproche à l’association française de normalisation AFNOR, 2°) la somme de 615.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de tous préjudices confondus résultant de la rupture abusive du contrat par l’association française de normalisation AFNOR, 3°) la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, -à publier la décision à intervenir sur un journal d’annonces légales en France métropolitaine et sur l’Île de la Réunion, ainsi que sur leur site internet. Elle a demandé d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion s’est déclaré matériellement et territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel le dossier de l’affaire a été transféré le 4 mai 2022 dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société AFNOR REUNION à son encontre soulevée par la société AFNOR DEVELOPPEMENT et rejeté en conséquence sa demande de mise hors de cause,rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société AFNOR REUNION à son encontre soulevée par l’association française de normalisation AFNOR,rejeté la fin de non-recevoir de la demande de la société AFNOR REUNION au titre de la responsabilité délictuelle soulevée par l’association AFNOR et la société AFNOR DEVELOPPEMENT , en précisant que l’appréciation de l’existence d’un éventuel cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle entre co-contractants relevait du juge du fond, rejeté les demandes respectives formulées par les parties pour procédure abusive, en précisant que ces demandes relevaient du juge du fond. Par conclusions récapitulatives au fond notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaill