Chambre 4/section 2, 12 mars 2024 — 21/11250

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 21/11250 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXGV

Minute : 24/00777

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 12 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE) domicilié : chez Monsieur [J] [I] [Adresse 8] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Madame [E] [T] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (GUINÉE) [Adresse 5] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [X] [P] et Madame [E] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 18] (93), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [D] [T], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 16] (77), mineure actuellement âgée de 13 ans, reconnue par son père le 6 novembre 2013, - [U] [T], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18] (93), mineur actuellement âgé de 9 ans, né pendant le mariage de ses parents.

Par acte d'huissier de justice signifié le 3 novembre 2021 à étude, Monsieur [X] [P] a fait assigner Madame [E] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire, rendue le 28 janvier 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a, entre autres dispositions : - attribué à Madame [E] [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 18] (93), à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; - attribué la jouissance des véhicules Peugeot 5008 et Renault Clio immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [E] [T] et la jouissance du véhicule Renault Clio 2 immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [X] [P] ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [T] ; - dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à 20 heures 30 au lundi à l'entrée en classe,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;- dit que les enfants seront pris et ramenés à l'école ou en bas de l'immeuble de Madame [E] [T] par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; - fixé à 75 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [X] [P] à Madame [E] [T] ; - réservé les dépens.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Monsieur [X] [P] demande à voir : - recevoir Monsieur [X] [P] en toutes ses demandes et conclusions ; - débouter Madame [E] [T] de toutes ses demandes contraires ; - ordonner l'application de la loi française, et la compétence du juge français, pour juger du divorce des époux ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil pour acceptation du principe de la rupture ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - fixer la date des effets du divorce au 29 avril 2021, date de la séparation effective des époux, date à laquelle Monsieur [X] [P] a quitté définitivement le domicile conjugal ; - rappeler à Madame [E] [T] de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de j