J.L.D. HSC, 21 mars 2024 — 24/02144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARD MINUTE: 24/579
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [L] né le 7 Juin 1991 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6],
Présent assisté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [V] [L] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 12 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [L].
Depuis cette date, Monsieur [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 19 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [S] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [L] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (oncle), suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 13 mars 2024 avec prise d’effeets au 12 mars 2024. Il ressort des certificats médicaux initiaux qu’il présentait des troubles du comportement et une rupture avec l’état antérieur. Il avait déjà été hospitalisé sous contrainte quelques semaines auparavant et était sorti depuis une semaine. A l’examen, il était de bon contact. Son discours était logorrhéique et véhiculait des idées délirantes centrées sur son oncle, et des délires mystiques avec conviction inébranlable. Il était dans le déni total de ses troubles et refusait toute hospitalisation. L’avis motivé en date du 18 mars 2024 mentionne une tendance à la logorrhée, aux propos incohérents avec coq-à-l’âne. Il présentait une désorganisation psychique et comportementale, une pensée incohérente et illogique. Il méconnaissait son trouble avec déni manifeste. Il était envahi par une conviction délirante mystique et religieuse à mécanisme hallucinatoire, se considérant comme prophète, ayant appris la religion rasta-man. Il aurait enfermé sa copine pour faire des rituels.
A l’audience, Monsieur [S] [L] indique qu’il a déjà été hospitalisé plusieurs fois par le passé. Il avait été hospitalisé une semaine avant sa nouvelle crise. Il indique que son oncle est passé le voir et a constaté qu’il avait dégradé son logement. Son oncle aurait appelé les pompiers qui l’ont conduit à l’hôpital. Il reconnait que son hospitalisation était nécessaire. Il pense possible que son hospitalisation précédente ait été levée un peu trop tôt. Il pense que cette semaine passée à l’hôpital lui a permis de se reposer suffisamment. Il souhaiterait désormais rentrer chez lui pour effectuer des démarches et reprendre le cours de sa vie.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son éta