Chambre 9/Section 1, 21 mars 2024 — 22/01825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
AFFAIRE N° RG 22/01825 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC33 N° de MINUTE : 24/00146 Chambre 9/Section 1
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
Etablissement public POLE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE
Monsieur [B] [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Célestine TACITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1674
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024 Délibéré fixé au 21 mars 2024
EXPOSÉE DU LITIGE
Le 14 décembre 2021 POLE EMPLOI a émis à l’encontre de Monsieur [W] [F] deux contraintes, la première d’un montant de 14176,93 € d’allocations indûment versées pour la période du 10 novembre 2014 au 14 novembre 2016 et la seconde d’un montant de 21444,90 € au titre d’allocations indûment versées du 7 décembre 2018 au 31 octobre 2020.
Ces deux contraintes ont été signifiées le 27 janvier 2022 et Monsieur [W] [F] y a formé opposition le 10 février 2022.
Il reconnaît expressément les sommes dues mais demande l’effacement de la moitié de sa dette et l’échelonnement sur une durée de 36 mois du reliquat.
POLE EMPLOI conclut à l’irrecevabilité de la contestation en faisant valoir d’une part que celle-ci n’est pas motivée puisqu’il ne conteste le caractère indu des allocations ni quant au principe ni quant au montant et d’autre part qu’il n’a pas formé de recours gracieux préalable.
Subsidiairement, il demande que Monsieur [W] [F] soit condamné à lui payer la somme de 35621,83 € en restitution des allocations indûment versées et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles et conclut au débouté de Monsieur [W] [F] en ses demandes.
Il fait valoir que la demande tardive d’effacement de dette formée par l’intéressé a été rejetée le 11 mai 2022 par l’instance paritaire régionale s’agissant de la dette de 21440,05 €, que celle-ci n’a pas encore statué sur la dette de 15583,62 € et qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui ne peut être remis en cause par un juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition;
Si l’article R 5426-19 soumet l’action en contestation par l’allocataire du caractère indu d’une allocation versée à la condition d’un recours gracieux préalable, il n’en est pas de même de l’opposition formée par le débiteur à la contrainte qui lui est signifiée, que l’article R 5426-22 ne soumet pas à une telle condition ;
L’opposition à contrainte a pour objet premier de suspendre les effets de celle-ci et de la priver par conséquent du bénéfice d’exécution attaché à un jugement en dernier ressort, et pour second objet la dévolution au juge de la demande en paiement que constitue la contrainte en rétablissant le principe du contradictoire éludé par le privilège accordé à POLE EMPLOI ;
Il s’ensuit que l’opposition peut tendre non seulement à la contestation du principe ou du montant de l’indû mais à l’obtention de délais de paiement en application des articles 1343-5 et suivants du code civil ;
Dès lors, l’opposition est suffisamment motivée par une demande de délais de paiement comme en l’espèce;
L’opposition est donc recevable ;
Sur le fond ;
Monsieur [W] [F] reconnaît expressément le caractère indu des allocations visées par les deux contraintes ;
La créance de POLE EMPLOI est donc certaine ;
Aucun texte ne confère au juge le pouvoir d’effacer même partiellement un dette en dehors d’une procédure d’examen des situations de surendettement des particuliers;
Monsieur [W] [F] sera donc condamné à payer à POLE EMPLOI la somme totale de 35621,83 € à titre de restitution des allocations qui lui ont été indûment versées pour les périodes du 10 novembre 2014 au 14 novembre 2016 et du 7 décembre 2018 au 31 octobre 2020;
Sur la demande de délais ;
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Des bulletins de salaire produits par Monsieur [W] [F], il ressort qu’il subit déjà une saisie sur ses rémunérations dont le montant mensuel est de l’ordre de 250 €;
Or, l’échelonnement sur 24 mois de la dette envers POLE EMPLOI aboutirait à des mensualités de l’ordre de 1500 €, très supérieures à la quotité saisissable de son salaire ;
Il n’y a donc pas lieu d’allouer des délais qui n’amélioreraient nullement la sit