Chambre 3/section 2, 12 mars 2024 — 23/04032
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 12]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/04032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTVX
Minute : 24/00374
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 12 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (HAITI) [Adresse 9] [Localité 10]
Ayant pour avocat Me Faysa BOUTERFASS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 268
Et
Madame [L] [O] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (HAITI) [Adresse 11] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2020/007504 du 25/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Ayant pour avocat Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 258
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 février 2024, prorogé au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [O] et Monsieur [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 13] (Guyane).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, sont issus : - [Z] , né le [Date naissance 1] 2007 - [R], né le [Date naissance 7] 2009 - [Y], né le [Date naissance 2] 2012 - [V], né le [Date naissance 4] 2013
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2020, Madame [L] [O] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu l’ordonnance, contradictoire, rendue le 19 mai 2021;
Suivant requête conjointe, réceptionnée au greffe le 21 avril 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [O] et Monsieur [U] [P] ont saisi le tribunal aux fins de voir prononcer leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition, formulée par les enfants, n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 04 juillet 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023. A l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, prorogé au 12 Mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [U] [P] , né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] ( Haïti)
Et
Madame [L] [O] , née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (Haïti)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 13] (Guyane) ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [L] [O] et Monsieur [U] [P] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2014;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir co