Chambre 4/section 2, 12 mars 2024 — 23/00952

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/00952 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBUZ

Minute : 24/00773

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 12 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Jean TOUZET DU VIGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 263

Et

Madame [T] [L] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 86

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [K] et Madame [T] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Maroc), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

De cette union sont issus deux enfants : - [M] [K], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (93), mineur actuellement âgé de 11 ans, né pendant le mariage de ses parents, - [S] [K], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (93), mineur actuellement âgé de 6 ans, né pendant le mariage de ses parents.

Suivant requête enregistrée au greffe le 8 juin 2020, Monsieur [Y] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.

A l'audience du 18 janvier 2021, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signant ainsi un procès-verbal annexé à l'ordonnance de non-conciliation.

Suivant ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue le 16 février 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a notamment : - admis Madame [T] [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - constaté que les époux résident séparément, et en tout état de cause, les y a autorisés ; - attribué à Madame [T] [L] la jouissance du domicile conjugal ; - constaté la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [T] [L] et Monsieur [Y] [K] pour [M] et [S] ; - fixé la résidence de [M] et [S] chez Madame [T] [L] ; - fixé pour Monsieur [Y] [K] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [M] et [S] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [T] [L] : en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,en période de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;- dit que Monsieur [Y] [K] assumera la charge des trajets de [M] et [S] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ; - constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [Y] [K] et dispensé celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] et [S] ; - réservé les dépens.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2023, remis à étude, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Madame [T] [L] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K] demande à voir : - déclarer recevable et bienfondé Monsieur [Y] [K] en ses demandes et y faisant droit, - prononcer le divorce des époux par application des articles 233 et 234 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; - ordonner le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties ; - donner acte aux parties qu'il n'existe aucun bien commun entre eux ; - confirmer l'ensemble des mesures provisoires e