Chambre 5/Section 1, 20 mars 2024 — 23/08788

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/08788 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEV4 N° de MINUTE : 24/00432

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS, [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC ET VOUS, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

C/

DEFENDEUR

S.C.I. AM, représenté par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. AM, représentée par son représentant légal, est propriétaire du lot n°3 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93). Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet SYNDIC ET VOUS, a fait assigner la S.C.I. AM, représentée par son représentant légal, aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : - CONDAMNER La SCI AM au paiement d’une somme de 7.289,58 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2022 incluse). - ORDONNER la capitalisation des intérêts. - CONDAMNER La SCI AM au paiement d’une somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. - CONDAMNER La SCI AM à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] une indemnité d’un montant de 1.080,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le RG n°23/01205.

Bien que régulièrement citée, la S.C.I. AM, représentée par son représentant légal, n’a pas constitué avocat.

L'affaire RG n°23/01205 a été radiée par ordonnance du 06 juin 2023, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas justifié de l'envoi à la S.C.I AM par le commissaire de justice de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile et ce, malgré deux renvois ordonnés à cette fin.

L'affaire a été néanmoins rétablie le 20 septembre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires, suite à la justification de l'envoi du recommandé susvisé, et ce, sous le RG n°23/08788.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023 et fixée à l'audience du 07 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant appr