Chambre 9/Section 1, 21 mars 2024 — 23/10353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
AFFAIRE N° RG 23/10353 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7J Chambre 9/Section 1
DEMANDEUR
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024 Délibéré fixé au 21 mars 2024
EXPOSÉE DU LITIGE
Exposant que la société GRAPHOSILK PHI est redevables de la somme totale de 243421,46 € au titre d’un avis de mise en recouvrement notifié le 15 janvier 2020 après une rectification consécutive à un contrôle fiscal portant sur la période du 3 septembre 2014 au 31 décembre 2016 et des contributions foncières des entreprises impayées des années 2015 et 2017, que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2023 et était dirigée par Monsieur [F] depuis sa création le 3 septembre 2014 et que des inobservations graves et répétées des obligations déclaratives on été constatées lors du contrôle, Monsieur le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 6] Ouest demande, par assignation à jour fixe du 13 novembre 2023, que Monsieur [F] soit condamné solidairement avec la société GRAPHOSILK PHI la somme de 243421,46 € correspondant aux impositions éludées et irrécouvrables, outre la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
- que lors du contrôle la quasi-totalité des produits en comptabilité n’ pas été justifiée par la présentation des pièces de recette ;
- que la société GRAPHOSILK PHI a racheté le fonds de commerce de la société GRAPHOSILK@ également dirigée par Monsieur [F] sans enregistrement de la cession ni versement des droits de mutation afférents ;
- que l’actif immobilisé a été minoré du fait du défaut d’inscription à l’actif circulant de lingots d’or acquis en 2016 pour un prix de 331565 € ;
- qu’un procès-verbal de rejet de comptabilité a été émis le 21 février 2018 parce que celle-ci ne reflète pas la réalité économique de l’entreprise ;
- que deux distributions non déclarées au profit du dirigeant ont été et en 2016 pour 36384 € réalisées en 2015 pour 92457 € ;
- qu’une saisie à tiers détenteur réalisée le 15 juin 2020 n’a permis d’appréhender que la somme de 1684,54 € et que le compte saisi a été clôturé le 10 février 2021;
- que la fermeture du siège social a empêché l’administration de procéder à une saisie mobilière, notamment des lingots d’or ;
Assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s’il n’est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire;
En conséquence d’une proposition de rectification établie le 3 avril 2018 pour les exercices 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 54412 € et 115661 € au titre des droits et 26771 € et 51353 € au titre des pénalités, l’administration a émis le 15 janvier 2020 un avis de mis en recouvrement d’un montant total de 246836 € et l’a notifié le 26 février 2020 à la société GRAPHOSILK PHI ;
Monsieur [F], a été régulièrement assigné et n’a pas comparu ;
Tant la proposition de rectification que l’avis de recouvrement était annexés à l’assignation, ce qui a permis à Monsieur [F] d’en prendre connaissance ;
Monsieur [F] n’invoque pas avoir contesté judiciairement l’avis de mise en recouvrement;
La proposition de rectification mentionne le défaut de justification par des pièces de recette de 96,46% des recettes comptabilisées en 2015 et de la totalité des recettes comptabilisées en 2016, la cession occulte du fonds de commerce de la société GRAPHOSILK@ à la société GRAPHOSILK PHI, la minoration de l’actif immobilisé du fait du défaut d’inscription à l’actif circulant d’acquisitions de lingots d’or à concurrence de 331565 € ;
Ces constatations caractérisent l’inobservation g