Chambre 4/section 1, 14 mars 2024 — 23/01251
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 9]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/01251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI2T
Minute : 24/00510
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 14 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [K] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Algérie), [Adresse 8] [Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005401 du 05/03/20219 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 40
Et
Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11] (Algérie), [Adresse 4] [Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028356 du 28/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [W] [K] et Monsieur [Z] [E], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (Algérie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De cette union sont issus deux enfants : - [S], [B] [E], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), - [I] [E], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [W] [K] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée le 17 juin 2019, sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
A l'audience du 20 novembre 2019, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. A l'audience du 10 novembre 2020, seule Madame [W] [K] a comparu assistée de son avocat.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a : - attribué à Madame [W] [K] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 8] à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle de régler les loyers et charges ; - accordé à Monsieur [Z] [E] un délai de 3 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux ; - dit que Madame [W] [K] et Monsieur [Z] [E] devront assumer chacun par moitié le paiement de la dette contractée à l'égard de la caisse des allocations familiales ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [W] [K] et Monsieur [Z] [E] sur les enfants communs ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [K] ; - dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants et, à défaut d'accord : * les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, * la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, * à charge pour le père d'aller chercher les enfants à l'école ou à leur domicile et de les y raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; - fixé la contribution du père, Monsieur [Z] [E], à l'entretien et l'éducation des deux enfants à charge à la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 250 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; - dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance en divorce.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2023 à tiers présent à domicile, Madame [W] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil. Elle demande ainsi au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;*
- fixer la date des effet