J.L.D. HSC, 21 mars 2024 — 24/01789
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01789 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UO MINUTE: 24/565
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [R] née le 5 Juin 1981 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7],
Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
TUTELLE Madame la préposée à la gérance de tutelle de VILLE EVRARD absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 15 septembre 2023, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [R].
Le 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [K] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 7 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [R].
Madame [K] [R] a été déclaré en fugue depuis le 1er mars 2024 mais elle a réintégré L’EPS DE VILLE EVRARD le 6 mars 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [K] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [R] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 16 septembre 2023 avec prise d’effets au 15 septembre 2023, alors qu’elle avait été conduite à l’hôpital par les pompiers en raison de conduite d’errance dans le métro parisien dans un contexte de fugue de l’EPS. A l’examen initial, il était constaté que la présentation était incurique. La patiente était calme mais dans une opposition passive. Il existait des bizarreries. Le contact oculaire n’était pas possible. Il était relevé un mutisme sélectif. Elle était non informative sur une partie de l’entretien, n’expliquant pas sa fugue de l’hôpital et restant floue au sujet de ses consommations de toxiques. Elle ne critique pas les troubles du comportement et l’arrêt brutal des soins. Il existait une anosognosie totale, un trouble du juigement manifeste et un risque de mise en danger imminente du fait de la rupture de soins et des troubles du comportement.
Le certificat mensuel du 16 février 2024 mentionne que la patiente était en fugue depuis le 14 février 2024 et a été découverte dans la salle de shoot de [Localité 4]. Son évaluation n’était pas possible.
L’avis motivé à 6 mois en date du 06 mars 2024 mentionne que la patiente est en fugue depuis le 1er mars 2024. Il est indiqué qu’il est nécessaire qu’elle soit réintégrée. Aux termes d’un certificat établi le 07 mars 2024, il apparait que