Chambre 3/section 1, 18 mars 2024 — 22/06178
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 9]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/06178 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WN6Z
Minute : 24/00393
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135
Et
Madame [H] [K] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Côme LIONNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (92) et Madame [H] [K], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (68) se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10] (95) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu [T], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12], aujourd’hui âgé de 7 ans.
Par acte d'huissier signifié à étude le 8 juin 2022, Monsieur [Y] [O] a fait assigner Madame [H] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2022 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
À l'audience du 25 janvier 2023, les parties n’ont pas formulé de demandes de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 18 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (92),
et de
Madame [H] [K] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10] (95);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 8 juin 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge de la liquidation ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [T] est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [H] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [Y] [O] dispose d'un droit de visite et d'hébergement, sous réserve de meilleur accord entre les parties, s’exercera selon les modalités suivantes : - En période scolaire – toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18h00 - En période de vacances scolaires – la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),
À charge pour le père de chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;
PRECISE que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont