J.L.D. HSC, 22 mars 2024 — 24/02190

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/02190 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA3H MINUTE: 24/600

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [W] né le 16 Mars 1962 à [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 3]

Présent (e) assisté (e) de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

Monsieur le Directeur de L’EPS DE [5] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024

Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [W].

Depuis cette date, Monsieur [D] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 19 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.

A l’audience du 22 Mars 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [D] [W], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [W], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 15 mars 2024, après que son état ait été jugé incompatible avec la garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de violences sur personne vulnérable. A l’examen psychiatrique, il se montrait hostile, refusait de répondre aux questions, en rupture de suivi et de traitement, hostile et agressif. Il présentait des signes de dissociation suggérant une schizophrénie.

Il ressort en particulier de l’avis motivé du 19 mars 2024 que ce patient est bien orienté et stable sur le plan moteur, qu’il est d’humeur joviale, avec des affect adaptés, un contact familier. Il tient des propos de persécution, de grandeur, sans idéation suicidaire. Il présent un jugement facilité, une tachypsychie, un insight négatif.

A l’audience, ce patient demande qu’une enquête soit créée sur les agissements de son syndic de copropriété, dénonce les fraudes commises sur les personnes âgées. Sur les motifs de son hospitalisations, il les nie, réfute les violences commises à l’encontre de sa belle-mère avec laquelle il vit, explique qu’elle a des déficiences et qu’elle n’est pas autonome, qu’il l’aide et que certaines personnes profitent d’elle. Il demande à sortir, et dit qu’il présente surtout un état de fatigue général.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

En l’espèce, les propos de ce patient à l’audience n’ont fait que confirmer les éléments médicaux du dossier. Il résulte de ce qui pré