Chambre 3/section 1, 18 mars 2024 — 22/02736
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 9]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/02736 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V42I
Minute : 24/00428
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2021/6211 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BB192
Et
Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (EGYPTE) [Adresse 8] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (SAINT-SEINE-DENIS), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Trois enfants sont issus de cette union : - [D], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] (93), - [T], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (93), - [Z], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (93).
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, Madame [J] [W] a assigné Monsieur [P] [Y] en divorce, sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022.
Vu l’audience du 13 juin 2022 au cours de laquelle chacun des époux était représenté par son avocat,
Vu l’ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 07 septembre 2022,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [J] [W] signifiées au tribunal par voie électronique le 15 novembre 2022, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [Y] signifiées au tribunal par voie électronique le 30 janvier 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 11 octobre 2023,
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Madame [J] [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (MAROC),
et
- Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (ÉGYPTE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (SAINT-SEINE-DENIS) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont