Chambre 3/section 1, 18 mars 2024 — 22/01566
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/01566 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V6PE
Minute : 24/00394
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [V] [H] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (COMORES) domicilié : chez Mme [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 297
Et
Madame [B] [X] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] [H], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Comores) de nationalité comorienne et Madame [B] [X], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (Comores). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
De leur union est issue [K], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12], aujourd’hui âgée de 4 ans.
Par acte d'huissier signifié à étude le 24 janvier 2022, Monsieur [P] [V] [H] a fait assigner Madame [B] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2022 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, sans préciser le fondement de sa demande.
À l'audience du 11 avril 2022, les parties assistées de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Le juge aux affaires familiales par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mai 2022 a : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K], - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - organisé les droits de visite et d’hébergement du père, - fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de [K] à la somme de 105 euros par mois, - réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 18 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Monsieur [P] [V] [H], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Comores),
et de
Madame [B] [X] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (Comores);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 janvier 2022 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [K] est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [B] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de dom