Serv. contentieux social, 20 mars 2024 — 23/01143
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01143 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B3 Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01143 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B3 N° de MINUTE : 24/00609
DEMANDEUR
Pôle Emploi, Institution Nationale Publique [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Substituée par Me Sabine GONCALVES, avocat
DEFENDEUR
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel JORGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 Janvier 2024 ,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emmanuel JORGE, Maître Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 4 mars 2022, l’Etablissement public national FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI pris en son établissement de POLE EMPLOI SERVICES (ci-après “POLE EMPLOI”) a mis en demeure la SAS [5] (ci-après “la société [5]”) d’avoir à payer la somme de 3.045 euros, correspondant à la somme de 2.900 euros de contribution spécifique due en raison du licenciement économique, sans proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, de Monsieur [W] [R] et à la somme de 145 euros de majorations de retard.
POLE EMPLOI a ensuite émis une contrainte le 17 février 2023, signifiée 31 mai 2023 à la société [5] pour la même cause et le même montant (ci-après “la contrainte”).
Par courrier recommandé adressé le 12 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, la société [5] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, POLE EMPLOI demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1233-66 à L.1233-69 du code du travail, de : Valider la contrainte émise le 17 février 2023,Condamner la société [5] à lui payer la somme de 3.211,86 euros au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle, des majorations et des frais de signification ,Condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, convoquée à son adresse, située à [Localité 6], figurant sur la mise en demeure, par lettre recommandée du 28 novembre 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société [5] n’a pas comparu à l’audience du 24 janvier 2024 et ne s’est pas fait représenter.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01143 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5B3 Jugement du 20 MARS 2024
Toutefois, son conseil, Me Emmanuel JORGE, a également été convoqué par courrier du 28 novembre 2023 mais n’a ni adressé de courrier au tribunal, ni comparu aux fins de représenter la SAS [5].
Par ailleurs, par courrier recommandé adressé à l’adresse du siège social, situé [Adresse 2] à [Localité 7], daté du 18 janvier 2024, pour lequel le logiciel de suivi de La Poste fait mention d’une distribution le 22 janvier 2024, POLE EMPLOI