Chambre 7/Section 1, 21 mars 2024 — 16/02679

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 16/02679 - N° Portalis DB3S-W-B7A-POD5 N° de MINUTE : 24/00210

Monsieur [A] [D] [O] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161

Monsieur [I] [D] [O] [M], [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161

Madame [W] [D] (Intervenante volontaire) [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161

Agissant tant en leurs noms propres au’en leur qualité d’ayants droits de :

Madame [B] [T] épouse [D] [O] [M], Décédée le [Date décès 7] 2022 Demeurant de son vivant au [Adresse 4] représentée par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161

DEMANDEURS

C/

Etablissement public SNCF VOYAGEURS Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123

Société CPAM DES [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087, Me Jérôme HOCQUARD,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

Société HENNER [Adresse 3] [Adresse 3] défaillant

Société LA LMDE [Adresse 9] [Adresse 9] défaillant

Compagnie d’assurances société d’assurances mutuelles [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 4

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Décembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 juin 2010, M. [A] [D] [O] [M], alors âgé de dix-huit ans, se rendait, à scooter, de son domicile au lycée [15] à [Localité 24], en traversant le Parc de [Localité 23]. Lors de la traversée du passage à niveau n°4, équipé de demi-barrières, situé à [Localité 19], il a été percuté par un train de la SNCF.

M. [A] [D] [O] [M] a présenté un polytraumatisme et son pronostic vital a été engagé. Par actes d’huissier des 29 et 30 décembre 2015 puis des 5 et 22 janvier 2016, M. [A] [D] [O] [M] et ses parents, M. [I] [D] [O] [M] et Mme [B] [T] épouse [D] [O] [M], ont fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 14] et la mutuelle des étudiants (LMDE), l'établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF et la société Henner en indemnisation de leurs préjudices corporels. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 16/02679.

Par acte d’huissier du 22 septembre 2017, les consorts [D] [O] [M] ont fait assigner en garantie la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur du véhicule conduit par M. [A] [D] [O] [M]. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/11064.

Le 14 novembre 2017, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 16/02679.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - retenu la responsabilité de l’EPIC SNCF Mobilités pour le dommage causé à M. [A] [D] [O] [M] le 21 juin 2010, à hauteur de 25 % ; - condamné l’EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [A] [D] [O] [M] la somme provisionnelle de 50 000 euros, et débouté pour le surplus et les autres parties de leurs demandes à ce titre ; - condamné M. [A] [D] [O] [M] à payer à l’EPIC SNCF Mobilités la somme de 37 335,84 euros en réparation de ses dommages matériels ; - ordonné une expertise médicale de M. [A] [D] [O] [M] et désigné M. [X] [K], chirurgien orthopédiste et M. [I] [Z], neurologue, pour y procéder ; - réservé l’ensemble des autres demandes y compris les dépens.

Par ordonnance de changement d’expert du 5 février 2020, M. [J] [F], chirurgien orthopédiste, a été désigné en lieu et place de M. [X] [K].

Les experts ont déposé leur rapport le 16 mars 2022.

[B] [T] épouse [D] [O] [M] est décédée le [Date décès 7] 2022.

Par conclusions du 25 novembre 2022, Mme [W] [D] [O] [M], soeur de M. [A] [D] [O] [M] est intervenue volontairement à la l’instance.

Par ces mêmes conclusions, M. [I] [D] [O] [M], M. [A] [D] [O] [M] et Mme [W] [D] [O] [M], en leur qualité d’ayants-droit de [B] [T] épouse [D] [O] [M] ont déclarer reprendre l’instance initiée par cette dernière.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 avant d’être révoquée le 20 avril 2023,