Chambre 7/Section 2, 15 mars 2024 — 23/04120

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MARS 2024

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/04120 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSL4 N° de MINUTE : 24/00191

Madame [X] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Inès MEDIOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2335

Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Inès MEDIOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2335

DEMANDEURS

C/

Société COLLEGE [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS (postulant), vestiaire : C0546 Me Jérôme Cochet, avocat au barreau de Lyon vestiaire : 1835

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président :Madame Christelle HILPERT, première vice-présidente, magistrat ayant fait rapport à l’audience Assesseurs :Madame Marjolaine GUIBERT, vice-présidente, Monsieur Michaël MARTINEZ, juge

Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT, greffier.

DEBATS

Audience publique du 19 Janvier 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] ont scolarisé leur fils [R], depuis la classe de sixième, dans l’établissement scolaire privé catholique OGEC de l’[6], situé à [Localité 5]. A la suite de problèmes de comportement de [R], son passage en 3è au sein de l’établissement s’est accompagné de la signature, le 13 juillet 2022, d’un contrat pédagogique dit « contrat d’exigences », prévoyant un certain nombre de règles à respecter, à peine de compromettre la poursuite de la scolarisation au sein de l’établissement. En parallèle, était signé entre Monsieur [F] [H], Madame [X] [H] et l’établissement scolaire privé OGEC de l’[6] (ci-après collège de l’[6]) un contrat de scolarisation provisoire, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 21 octobre 2022, et renouvelé automatiquement après chaque période de vacances scolaires, si les termes du « contrat d’exigences » étaient respectés. A la suite de deux incidents survenus les 23 et 25 novembre 2022, un conseil de discipline a été convoqué par courrier du 2 décembre 2022, pour le 13 décembre 2022, aux motifs suivants : « insultes envers son surveillant de niveau » et « mensonges ». A l’issue de ce conseil de discipline, [R] a été exclu définitivement, la décision étant notifiée le 16 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par assignation délivrée le 25 avril 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] ont fait assigner le collège de l’[6] devant le tribunal de céans, aux fins de voir : - prononcer l'annulation de la décision d'exclusion définitive rendue par le conseil de discipline du collège de l'[6], - ordonner la suppression sur le dossier scolaire de [R] de toute mention concernant la décision d'exclusion définitive, - condamner le collège de l’[6] au paiement de 1000 € au titre du préjudice moral subi, - condamner le collège de l’[6] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], par conclusions récapitulatives notifiées le 25 août 2023, font valoir : 1) que la procédure disciplinaire ayant conduit à l’éviction de [R] est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas les droits de la défense, * le collège ayant refusé que le mineur et sa famille soient assistés d’un avocat lors du conseil de discipline, *la procédure ne prévoyant pas la mise à disposition d’un dossier disciplinaire en amont de la tenue du conseil de discipline, * le non-respect du contrat d’exigences n’étant pas mentionné dans la convocation au conseil de discipline, ni dans le carnet de liaison de l’enfant tenant lieu de dossier disciplinaire, * le compte-rendu du conseil de discipline valant notification de la décision ne mentionnant pas les voies de recours applicables ; 2) que la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée par rapport aux manquements reprochés, lesquels sont : - d’avoir tenté le 23 novembre 2022 de décaler l’horaire d’une heure de retenue en mentant sur le véritable motif, - d’avoir insulté le 25 novembre 2022 le conseiller principal d’éducation en découvrant avoir une retenue dans son carnet de liaison pour ces faits. Selon Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H], il existait d’autres sanctions disciplinaires plus adaptées et il était aussi possible de ne pas renouveler le contrat de scolarisation provisoire. En ce qui concerne le préjudice subi par leur fils, Monsieur [F] [H] et Madame [X] [H] exposent que l’enfant a dû trouver un nouvel établissement au milieu de son année scolaire de troisième, année déterminante, et qu’il n’a pas pu faire son stage de troisième aux dates et selon les conditions qui étaient initialement prévues au collège de l’[6] mais pendant les vacances scolair