J.L.D. HSC, 22 mars 2024 — 24/02113

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02113 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAKF MINUTE: 24/583

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [W] né le 18 Mars 1952 à EHPAD [6] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]

Présent (e) assisté (e) de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Monsieur [H] [W] Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [H] [W] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024

Le 13 mars 2024 , le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [W].

Depuis cette date, Monsieur [X] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 18 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.

A l’audience du 22 Mars 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [X] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 15 mars 2024, que Monsieur [W] a été hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement et de soins y compris somatiques, avec repli sur lui-même, quasi-mutisme, agressivité physique envers les soignants et le personnel de l’EHPAD.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 15 mars 2024 que ce patient présente une tristesse de l’humeur, un ralentissement psychomoteur, un apragmatisme, une absence de projection dans l’avenir, une perte de l’élan vital, des ruminations anxieuses et des troubles cognitifs vraisemblablement en lien avec un trouble démentiel.

Ce patient comparait à l’audience mais il est difficilement auditionnable en raison d’une surdité importante. Il parvient à dire qu’il souhaite rester à l’hôpital.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :