Serv. contentieux social, 19 mars 2024 — 23/01970

Se déclare incompétent Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01970 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYD Jugement du 19 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01970 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYD N° de MINUTE : 24/00621

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Commune de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, juge de la mise en état assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Cindy SAMAMA

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la commune de Rosny-sous-Bois.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à une nouvelle audience de mise en état pour convocation du défendeur par lettre recommandée, d’une part, et observations des parties sur la compétence du tribunal judiciaire, d’autre part. A l’audience de renvoi du 5 février 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [T], représenté par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la compétence de la juridiction judiciaire.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige introduit par M. [T] qui relève de la compétence du juge administratif.

Elle produit un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2023 (RG 21/03796) ainsi qu’un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 22 juin 2011, Mme C., n° 320744).

La commune de [Localité 5], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte le tampon de la commune du 11 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024..

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, “pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. [...]”

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”

Aux termes de l’article 76 du même code, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; [...]”

Aux termes de l’article L. 412-1 du même code, “les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L. 413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles.”

Aux termes de l’article L. 413-12 du même code, “il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : [...] 4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.”

A l’audience du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a soulevé la question de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître du recours engagé par M. [T]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point pour l’audience suivante.

Par un arrêt d’Assemblée du 4 juillet 2003, CE, Ass., Mme [Z], n° 211106, le Conseil d’Etat a dit pour droit que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles e