Serv. contentieux social, 20 mars 2024 — 23/01413
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01413 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMH Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01413 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMH N° de MINUTE : 24/00612
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Julie AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0902
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Mme [Z] [I] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un contrôle réalisé par l’URSSAF d’Ile de France le 28 juillet 2020 dans des entrepôts situés [Adresse 2] à [Localité 5], l’inspecteur chargé du recouvrement et les services de police ont relevé l’identité d’un salarié en situation de travail, Monsieur [W] [V] [E], qui a déclaré travailler pour la SARL [6].
Après investigations, il s’est avéré que Monsieur [E] n’apparaissait ni dans les déclarations préalables à l’embauche ni dans les déclarations sociales nominatives.
Par lettre d’observations du 8 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [6] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation totale de salariés et annulation des réductions générales de cotisations, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 5.919 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 1.266 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, l’URSSAF a mis la société [6] en demeure de lui régler la somme totale de 7.776 euros, dont 5.919 euros en cotisations, 1.266 euros en majoration de redressement et 591 euros de majorations de retard.
Le 7 avril 2023, la société [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 22 mai 2023, notifiée par courrier du 1er juin 2023, a rejeté sa requête.
Par courrier adressé le 28 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [6] a saisi ce tribunal en contestation du redressement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le redressement et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle se prévaut de ce que le parquet de Bobigny a classé sans suite ce dossier pour absence de caractérisation de l’infraction, de sorte qu’elle ne saurait être redressée sur le fondement d’une infraction qu’elle n’a pas commise et qu’elle a toujours nié connaître Monsieur [E] qui ment pour des raisons inconnues.
Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de confirmer le redressement et de condamner reconventionnellement la société [6] à lui payer la somme de 7.776 euros.
Elle expose que la personne en activité de travail a été auditionnée et à nommer la société, ainsi que son gérant, lequel était effectivement le gérant de fait, nommé par le gérant de droit qui n’est autre que son père. Elle ajoute que l’avis de classement ne fait pas état d’une absence d’infraction caractérisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail,“Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration pr