Serv. contentieux social, 20 mars 2024 — 23/00906
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYJF Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYJF N° de MINUTE : 24/00600
DEMANDEUR
Société [5], représentée par son gérant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 267
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Grégory MENARD
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYJF Jugement du 20 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 23 juillet 2019 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre d’un chef de redressement “non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette”, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 163.515 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [5] d’avoir à payer la somme de 179.886 euros dont 163.515 euros de cotisations et 16.371 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 26 juillet 2022, la S.A.R.L. [5], par l’intermédiaire de son comptable, a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette dette pour un contrôle qui n’a pas eu lieu.
Par décision en date du 17 février 2023, notifiée par courrier du 8 mars 2023, la Commission de recours amiable a déclaré irrecevable la requête de la S.A.R.L. [5], faute de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Par requête reçue le 5 mai 2023 au greffe, la S.A.R.L. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5], représentée par son gérant comparant en personne, demande au tribunal d'annuler la taxation forfaitaire à hauteur de 182.921,51 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, de constater qu'elle renonce expressément à la prescription triennale pour cette période et d'ordonner la réitération de la procédure de contrôle de l'URSSAF pour cette période.
En réponse, par observations formulées oralement à l'audience, l'URSSAF, régulièrement représentée, indique au tribunal que si une décision de justice acte de la renonciation expresse de la société à la prescription triennale au titre du contrôle et du redressement éventuel qui résultera du contrôle, elle sollicite un renvoi à l'URSSAF pour une reprise du contrôle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administrati