Chambre 7/Section 1, 21 mars 2024 — 23/09007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YET5 N° de MINUTE : 24/00149
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. [C] [D], Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 22 août 2018 acceptée le 4 septembre 2018, M. [O] [F] a conclu un contrat de crédit immobilier, n° 00965-61593174, avec la société BNP Paribas d’un montant de 85 000 euros au taux annuel de 2,10 %, remboursable en 264 mensualités.
Se prévalant de la cessation du remboursement des échéances du prêt, la banque a par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2022 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [O] [F] de lui payer la somme de 3 679,90 euros dans un délai de 15 jours. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [O] [F] de lui payer la somme de 82 106,74 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [O] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 82 333,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an à compter du 7 juin 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christophe Fouquier, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [F] n’a pas constitué avocat.
Le présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
Par message RPVA du 30 janvier 2024, le conseil de la banque a été invité à faire valoir ses observations, par note en délibéré, sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » (p. 7) au regard notamment du délai de quinze jours imparti au débiteur pour solder ses impayés sous peine de l'acquisition de la déchéance du terme, en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044).
Par note en délibéré du 5 février 2024, la SA BNP Paribas a estimé que la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance », qui accorde un délai de 15 jours entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme, n’a pas créé un déséquilibre significatif en elle-même, pas plus que dans sa mise en oeuvre, et qu’elle n’est donc pas abusive. A titre subsidiaire, elle formule une demande de résiliation judiciaire du contrat.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune demande de résiliation judiciaire n’a été formée dans l’assignation qui a été signifiée par la SA BNP Paribas et qui saisi le tribunal. La note en délibéré ayant exclusivement eu pour objet de recueillir les observations de la banque sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » et d’en tirer les conséquences, il ne saurait être permis à la banque de formuler des demandes nouvelles et ce d’autant plus qu’elles ne sont pas signifiées au défendeur. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, formulée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA BANQUE
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus e