J.L.D. HSC, 21 mars 2024 — 24/02007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Cabinet du juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES - ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77E MINUTE: 24/567
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [E] né le 26 Décembre 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: l’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
CURATELLE UDAF 93 absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [B] [E]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 21 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [E].
Depuis cette date, Monsieur [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].
Par requête en date du 13 mars 2024 parvenue au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [B] [E] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 21 mars 2024, Me Charlottte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [B] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [E] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 3] en date du 21 février 2024, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23février 2024, dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois. A l’examen initial, il présentait une symptomatologie délirante de persécution, avec menace sur sa curatrice. Il était dans le déni de ses troubles avec risque de passe à l’acte hétéro-agressif important. Il était anosognosique.
Par ordonnance en date du 01er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite des soins sans consentement.
Par courrier en date du 13 mars 2024, Monsieur [B] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 19 mars 2024 mentionne que si le traitement a été ré-initié, le bénéfice est moindre au jour de l’examen. Un autre psychotrope a été mis en place nécessitant un protocole en hospitalisation dans les circonstances actuelles. L’anosognosie est totale et [B] [E] est réticent à son hospitalisation. Il existe un risque de rupture de ses soins.
A l’audience, Monsieur [B] [E] explique qu’il a eu un problème avec sa curatrice. Il indique qu’elle devait lui donner de l’argent mais qu’elle ne l’a pas fait. Il serait allé la voir pour savoir ce qui s’est passé. Il estime que l’insistance avec laquelle il a tenté de la voir était justifiée. Il explique que cela faisait 5 ans qu’il n’avait plus été hospitalisé et que tout allait bien depuis qu’il était devenu indépendant et avait quitté sa famille avec laquelle il rencontrait des difficultés. Il pense que son hospitalisation est due à son litige avec sa curatrice. Il conteste les conclusions des médecins sur le fait qu’il souffrerait de troubles mentaux. Il estime que les médecins ne le connaissent pas et donnent un avis qui ne lui correspond pas. Il affirme ne pas avoir de troubles psychiatriques et que son seul problème est la mesure de curatelle qui l’entrave dans son avancée. Il indique que c’est son témpérament qui a conduit à son hospitalisation parce qu’il peut hausser la voix lorsqu’il n’est pas d’accord avec les autres, ce qui peut les effrayer.
Il résulte des élé