Chambre 1/Section 2, 21 mars 2024 — 23/08882
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08882 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PH Ordonnance du juge de la mise en état du 21 Mars 2024 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/08882 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6PH N° de Minute : 24/00269
Madame [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Madame [N] et Monsieur [B] ont été pacsés du [Date mariage 1] 2012 au [Date mariage 2] 2014.
Par acte du 7 septembre 2023, [Y] [N] a assigné Monsieur [I] [B]. Elle a demandé la condamnation de Monsieur [B] aux dépens et à lui payer : 1- la moitié du crédit [7] en règlement d’une facture de 5 369 € au nom des deux indivisaires pour des travaux de rénovations de fenêtres et volets roulants qu’elle a payé seule ,soit la somme de 2 684,50€ conformément à l’article 815-8 du Code Civil, 2- la somme de 4 931 €,réglée par Madame [N] correspondant aux échéances 744,03 € d’un crédit auto réglé de 4 931 € prélevées sur son compte personnel de 2012 à 2014 alors qu’il était destiné à financer le véhicule de Monsieur [B], 3- La somme de 638, 06 € correspondant à 15 prélèvements entre le 07/07/2014 et le 09/10/2014 énumérés ci-dessus, 4- La somme de 10.000 €, Monsieur [B] ayant occupé seul le bien indivi du 16 mai 2014 à mars 2016,date la vente du bien , de sorte qu’il est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois, et à Mme [N] de la moitié de cette somme, soit 2o mois à 1.000 € soit 20.000 €divisé par deux soit 10 000 € à laquelle doit s’ajouter le montant de charges de copropriété qui ont été payées par Madame [N] seule, conformément aux dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, 5 -La somme de 5.000 € conformément à l’article 1240 du Code Civil ,à titre de dommages-intérêts. pour procédure abusive et agissements frauduleux, 6 - une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [I] [B] a demandé de : - dire que les demandes de Madame [N] sont prescrites, - la condamner à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 de code procédure civile, - la condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué que le couple avait acquis, avant de se pacser, un bien en indivision sis à [Localité 8] (95), que le bien a été vendu en mars 2016 mais que le prix de vente n’a pas permis de désintéresser la banque. Il a précisé que la société de garantie a remboursé la dette auprès de la banque, et s’est retournée contre les débiteurs pour obtenir le paiement des sommes avancées. Des délais de paiement lui ont été accordés ainsi qu'à Madame [N], mais il a réglé l’intégralité des sommes dues, puis il s’est ensuite retourné contre Madame [N] pour obtenir le remboursement de la moitié des sommes versées. Il considère que c'est par représailles que Madame [N] a introduit la présente instance. Concernant la prescription, il a expliqué que la rupture du couple a été enregistrée le 13 mai 2014, que la prescription est acquise pour tout ce qui concerne les créances revendiquées au 13 mai 2019.
Par conclusions d'incident en date du 16 novembre 2023, Madame [N] a demandé de : - juger irrecevables les conclusions d’incident signifiées devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY par Monsieur [B] Subsidiairement, - juger non prescrite l’action de Mme [N], - condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident, Le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non- recevoir, que les conclusions incidentes de Monsieur [B] ont été adressées au Tribunal, alors qu’un juge de la mise en état avait été désigné. Sur la prescription, elle a expliqué avoir interrompu le délai de prescription, qu'à l’occasion d’une procédure en saisie des rémunérations initiée par Monsieur [B] ayant donné lieu à une première audience du 22 octobre 2020, renvoyée au 18 mars 2021, elle a développé ses arguments au fond en contestation, repris dans la présente procédure.
L'affaire a été app