PPP Référés, 15 février 2024 — 23/01160

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 15 février 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 23/01160 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X656

Société AQUITANIS

C/

[K] [M]

- Expédition délivrée au défendeur

- FE délivrée au demandeur

Le 15/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Société AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole RCS BORDEAUX 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représenté par Hélène GUIRAUD membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [K] [M] ( anciennement [U]) née le 10 Novembre 1978 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 27 mai 2010, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a donné à bail à Madame [K] [U] et Monsieur [O] [W] un logement situé [Adresse 3].

Par courrier en date du 24 novembre 2010, Monsieur [O] [W] a donné congé du logement situé [Adresse 3], Madame [K] [U] devenant ainsi seule titulaire du bail du 27 mai 2010.

Par acte sous seing privé en date et à effet du 10 mars 2016, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a donné à bail à Madame [K] [U] un emplacement de stationnement n°ALBPE0005 situé [Adresse 3].

Madame [K] [U] indiquait par courrier à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE que suite à son changement de situation familiale, celle-ci reprenait son nom de jeune fille, s'appelant ainsi Madame [K] [M].

Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2476,68 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a assigné Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 septembre 2023 aux fins de voir : Constater le jeu des clauses résolutoires insérées aux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d'un justificatif d'assurance au visa des articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et la dire sans droit ni titre d'occupation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,Ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et de l'annexe n°ALBPE0005 qu'elle occupe [Adresse 3] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,La condamner au paiement de la somme de 4049,46 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil,La condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil,La condamner au paiement de la somme de 150,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. A l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 22 décembre 2023.

Lors de l’audience du 22 décembre 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE, régulièrement représenté, expose que le logement a été repris le 11 juillet 2023 de sorte qu'il n'y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3061,41 euros au 29 novembre 2023 et confirme pour le surplus sa demande initiale. Il ne s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d’huissier de justice, Madame [K] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il