PPP Référés, 15 février 2024 — 23/01145
Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01145 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6VO
Société AQUITANIS
C/
[T] [C], [K] [P]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée au demandeur
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole RCS BORDEAUX 398 731 489 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par [H] [M] membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Présent
Madame [K] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par M. [C] [T] muni d’un pouvoir
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 24 septembre 2021, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE a donné à bail à Monsieur [T] [C] et Madame [K] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [T] [C] et Madame [K] [P] un commandement de payer la somme de 3086,89 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE a assigné Monsieur [T] [C] et Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 septembre 2023 aux fins de voir : Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de non production d'un justificatif d'assurance au visa des articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les dire sans droit ni titre d'occupation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,Ordonner en conséquence leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent [Adresse 1] à [Localité 3] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3086,89 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil,Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil,
•
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 150,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 22 décembre 2023.
Lors de l'audience du 22 décembre 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] METROPOLE, régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5663,81 euros au 11 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique être opposé à l'octroi de délai de paiement, Monsieur [T] [C] et Madame [K] [P] n'ayant pas repris le paiement du loyer depuis le mois de septembre 2023. Il ajoute que le défaut d'assurance a été régularisé par les défendeurs de sorte que sa demande n'est fondée que sur le défaut de paiement des loyers et charges locatives.
En défense, Monsieur [T] [C] comparant en personne et Madame [K] [P], régulièrement représentée par ce dernier, exposent qu'ils ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 250 euros en sus du loyer courant. Il indiquent percevoir chacun un revenu mensuel de 800 euros.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la l