PPP Contentieux général, 23 février 2024 — 23/01866

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 23 février 2024

50B

PPP Contentieux général

N° RG 23/01866 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4U2

[M] [T]

C/

[Z] [Y], [L] [Y]

- Expéditions délivrées aux défendeurs

- FE délivrée à Me Mélina MASSIAS

Le 23/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 5] [Adresse 5]

JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [T] né le 11 Mars 1963 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Présent

défendeur à l’opposition

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentés par Me Mélina MASSIAS (Avocat au barreau de LIBOURNE)

demandeurs à l’opposition DÉBATS :

Audience publique en date du 11 décembre

PROCÉDURE :

Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Une ordonnance en date du 28 novembre 2022 a donné injonction à Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] de payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3350 € en règlement du restant dû d’une dette, outre la somme de105,20 € au titre de la sommation de payer et celle de 51,07 € au titre du coût de la requête en injonction de payer.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 27 mars 2023.

Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] ont formé opposition par lettre reçue au greffe le 06 avril 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'appui de ladite opposition, les époux [Y] confirment ne pas devoir payer la partie restante de la dette de 3350 € estimant avoir été dupés et escroqués par Monsieur [T].

Pour sa part, Monsieur [T] fait référence à une déclaration de dette signée par les époux [Y] le 04/12/2015 d'un montant de 6 800 € dont une partie (3450 €) a été réglée selon un versement mensuel de 100 € sur la période du 01/01/2016 au 01/12/2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être fixée le 11 décembre 2023. Monsieur [M] [T] était représenté par son conseil à l'audience. Il a confirmé ses demandes exposées dans ses conclusions déposées à l'audience aux fins de : DECLARER recevable Monsieur [M] [T] en ses demandes, fins et conclusions ;FIXER le montant de la créance, correspondant au restant dû, détenue par Monsieur [M] [T] sur les époux [Y] à la somme de 3 350 €, sur un capital emprunté de 6 800 €.DECLARER irrecevables ou débouter les époux [Z] et [L] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, CONDAMNER les époux [Z] et [L] [Y] à payer Monsieur [M] [T] la somme de 3 350 € en principal, outre intérêts au taux légal calculés sur ce montant à compter du 30 août 2022 au titre du remboursement de l'intégralité du prêt consenti ;CONDAMNER les époux [Z] et [L] [Y] au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [Z] et [L] [Y] aux entiers dépens de la procédure.RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'appui de ses prétentions la partie demanderesse a produit les documents suivants :

Reconnaissance de dette signée le 04/12/2015 ;Sommation de payer du 30 août 2022 ;Courrier de contestation des époux [Y] du 30 août 2022 ;Opposition à l'ordonnance en injonction de payer du 06 avril 2023 ;Acte de vente du terrain du 23 juillet 2010 ;Plan du bornage de 2010 ;Reconnaissance du plan et des surfaces cadastraux du 1er février 2010 par les époux [Y] et [M] [T]Constat d'huissier du 14 avril 2021 constatant le déversement des eaux usés de la propriété des époux [Y] sur le terrain de [M] [T] ;Résiliation du bail rural à long terme du 20 novembre 2009 ;Extrait de l'avis de valeur SAFER du 16/12/2014 ;Article du 12/05/2012 ;Article de l'entretien accordé par les époux [Y] en mai 2012 au journal « Le républicain » Composition des membres du conseil municipal de la mairie d'[Localité 4] en 2014 ;Etat des lieux du gîte, sur la propriété mitoyenne, loué aux époux [Y] par [M] [T] ;Lettre de préavis pour congé donné par les époux [Y] en date du 23 mai 2011 ;Constat d'huissier du 06/11/2020 constatant la position du tuyau et de la gaine posés en 201 en bordure du terrain de [M] [T], ainsi que du mauvais usage fait par les époux [Y].

Les époux [Y] étaient représentés à l'audience par leur conseil. Ils ont confirmé leurs demandes exposées dans leurs conclusions déposées :

DECLARER recevable et bien fondée l'argumentation de Monsieur et Madame [Y] ;DEBOUTER Monsieur [M] [T] de l'intégralité de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [Y] la somme de 3 450 € ;CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [Y] la somme 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la partie défenderesse a produit les documents suivants : Acte notarié du 23/07/2010 ;R