5ème CHAMBRE CIVILE, 21 mars 2024 — 22/01763

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5S 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

56C

N° RG 22/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5S

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[I] [R] [E], [N] [R] [E]

C/

S.A.S. DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER, S.C.P. BTSG

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES Me Stéphanie LACREU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2024 Délibéré au 21 mars 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDEURS :

Madame [I] [R] [E] née le 08 Juillet 1954 à PARIS (75000) de nationalité Française 33 Hameau d’Epson 33270 BOULIAC

représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [N] [R] [E] né le 22 Juillet 1956 à SOISSONS (02200) de nationalité Française 33 Hameau d’Epson 33270 BOULIAC

représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 22/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5S

DÉFENDERESSES :

S.A.S. DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER 149 Avenue du Maine 75014 PARIS

représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.P. BTSG représentée par Maître [Z] [D] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER (SAS DINO)société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 852 967 850 dont le siège social est situé 149 avenue du Maine à PARIS (75014), désigné à cette fin selon jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS rendu le 6 décembre 2022 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

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FAITS ET PROCEDURE

Au mois d’août 2019, monsieur et madame [R] [E] [N] et [I] (ci-après les époux [R] [E]) ont décidé de déménager de leur logement sis à SAINT GERMAIN EN LAYE (78) pour s’installer sur la commune de BOULIAC (33). Ils ont confié les opérations de déménagement à la société BIARD DEMENAGEMENT. Deux transporteurs sont intervenus : la société OJ SERVICES et la société DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER (ci-après la société DINO).

Selon deux lettres de voiture des 11 mars et 12 mars 2021, la société DINO a pris en charge le transport des meubles entre le garde-meuble où ils avaient été entreposés et le nouveau domicile des époux [R] [E]. Des réserves ont été expressément mentionnées par les époux [R] [E] sur ces deux lettres de voitures.

Par la suite, et au fil de l’ouverture des cartons, les époux [R] [E] ont constaté de nombreuses dégradations. Le 20 mars 2021, ils ont adressé une lettre recommandée au service client de la société BIARD DEMENAGEMENTS aux fins de réclamations.

En l’absence de solution amiable, les époux [R] [E] ont fait assigner par acte extra judiciaire en date du 3 mars 2022 la société DINO, exerçant sous l’enseigne BIARD DEMENAGEMENTS, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce et 1784 et 1927 du code civil à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2022, la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER a été placée en redressement judiciaire. La SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de forclusion soulevée du chef de la prétendue tardiveté des protestations émises par les époux [R] [E] postérieurement à la réception des meubles pour lesquels ils n’avaient pas émis de réserves.

Par courrier du 26 janvier 2023, le conseil des époux [R] [E] a déclaré au passif de la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER une somme globale de 22 830 euros.

Par acte en date du 16 février 2023, les époux [R] [E] ont appelé dans la cause la SCP BTSG représentée par maitre [Z] [D] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DEMENAGEMENT INTERNATIONAL OUTRE MER.

Les deux instances ont été jointes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale