5ème CHAMBRE CIVILE, 21 mars 2024 — 21/07023
Texte intégral
N° RG 21/07023 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2OJ 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
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N° RG 21/07023 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2OJ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. TEA COSY
C/
S.A.R.L. PATRIMOINE AQUITAINE
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Christine MOREAUX Me Yves MOUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024 Délibéré au 21 mars 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TEA COSY immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 850 201 385 11 rue du Grand Maurian 33000 BORDEAUX
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PATRIMOINE AQUITAINE immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 384 747 671 11 rue du Grand MAURIAN 33000 BORDEAUX N° RG 21/07023 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2OJ
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat conclu le 29 juin 2000, la SARL PATRIMOINE AQUITAINE a donné à bail à monsieur [H] [C] des locaux situés 11 rue du grand Maurian à BORDEAUX (33000) d’une superficie de 39 m²moyennant le prix mensuel de 2.950 francs, pour une durée de 12 ans à compter du 1er septembre 2000.
Le bail a été renouvelé suite à la délivrance d’un congé par le bailleur le 25 juillet 2012.
Par acte notarié du 17 juillet 2019, la SAS TEA COSY a acquis le fonds de commerce, de la société ECTBX, société titulaire du bail depuis le 21 janvier 2011.
Par acte délivré le 12 septembre 2019, la SARL PATRIMOINE AQUITAINE a fait délivrer à la SAS TEA COSY un congé pour le 31 mars 2022, sans indemnité d’éviction, pour dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, se fondant sur un défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des locaux loués au jour de la délivrance du congé.
Par acte délivré le 10 septembre 2021, la SARL TEA COSY a fait assigner la SARL PARTIMOINE AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, principalement, de nullité du congé.
La clôture est intervenue le 20 décembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SARL TEA COSY sollicite du tribunal:
à titre principal, de prononcer la nullité du congé avec refus de renouvellement du bail et sans indemnité d’éviction du 12 septembre 2019,à titre subsidiaire: de désigner un expert afin de fixer l’indemnité d’éviction,en tout état de cause, de condamner la SARL PATRIMOINE AQUITAINE au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande en nullité du congé, la SARL TEA COSY fait valoir d’une part, sur le fondement des articles L. 145-1, L. 145-9 et R. 123-66 du code de commerce que les formalités consécutives à l’acquisition du fonds de commerce auprès du centre de formalité des entreprises ont été accomplies le 09 août 2019 soit dans le délai fixé par ce texte d’un mois suivant la cession du fonds de commerce, laquelle a eu lieu le 17 juillet 2019. Elle soutient que la date à laquelle l’extrait KBIS mentionnant l’adresse d’exercice de son activité importe peu, le délai de transmission par le greffe du tribunal de commerce ne lui étant pas imputable. Elle en conclut donc que les formalités ont bien été accomplies avant la délivrance du congé le 12 septembre 2019. Elle invoque d’autre part, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution du contrat et dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire en ce que le congé a été délivré deux ans et demi avant la fin du bail, dans le seul objectif de se débarasser du preneur, tout comme il a déjà tenté de le faire avec le précédent locataire au vu des nombreuses procédures les ayant opposés devant le juge des référés et le juge des loyers commerciaux.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, dans l’hypothèse où le congé serait considéré comme valide par le tribunal, la SARL TEA COSY prétend, sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce, que si les griefs invoqués par le bailleur à l’appui du congé sont non fondés ou non prouvés, le refus de renouvellement subsiste, mais à charge pour le bailleur de payer une indemnité d’éviction. Elle expose